AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2004), que le contrat de travail de M. X..., engagé par l'Office Intercommunal pour la promotion sociale et culturelle (OIPSC), dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée d'un an, a été rompu le 27 février 1998 pour motif économique ; que le conseil de prud'hommes a accueilli ses demandes indemnitaires ; que l'employeur a relevé appel de cette décision en se bornant à demander l'annulation du jugement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur le fond du litige, alors, selon le moyen, que lorsque l'appelant se borne à invoquer la nullité de la décision de première instance sans aucunement argumenter au fond, le juge ne peut statuer sur le fond sans avoir préalablement réouvert les débats (violation de l'article 562 du nouveau code de procédure civile) ;
Mais attendu que lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité, sans que l'appelant ait à recevoir injonction de conclure au fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.