Attendu que la société française Fercométal a livré à la société algérienne COPROS, 4900 tonnes de ronds à béton, chargés à Odessa (Ukraine) sur le navire M/V Rentov à destination d'Alger ; que la première partie de la livraison a été payée, mais que la seconde partie d'une valeur de 612 751,36 USD, arrivée au port d'Alger le 2 février 1999 a été déchargée, dédouanée et enlevée sans que le prix en ait été payé ; qu'estimant que la Banque de développement local (BDL), banque domiciliataire algérienne de l'opération d'importation, avait commis une faute, la société Fercométal l'a assignée le 15 mai 2000 devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la société défenderesse a soulevé une exception d'incompétence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société BDL fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2004) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur le moyen tiré du non-respect de la réglementation algérienne applicable aux opérations d'importation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'exception d'incompétence des tribunaux français soulevée par la BDL, sans expliquer en quoi cette banque pouvait encourir une quelconque responsabilité, fut-elle délictuelle, à l'égard de la société Fercométal, exportateur étranger, en raison des prétendues fautes dans l'exécution de sa mission d'intermédiaire agrée, instituée et régie par les dispositions de la réglementation algérienne exclusivement édictées pour assurer le respect de la réglementation algérienne du commerce extérieur et des changes, en organisant des rapports entre la banque intermédiaire agréée et l'importateur résidant ; dès lors la décision manque de base légale au regard de l'article 14 du code civil ;
Mais attendu que l'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux ; que dès lors qu'il résultait de ses constatations que la société Fercométal était française et qu'aucune juridiction étrangère n'était saisie, la cour d'appel a décidé à bon droit que la juridiction française était compétente par application de l'article précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société BDL fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Fercométal une certaine d'argent ;
Attendu que c'est hors dénaturation, par une interprétation, que la combinaison des différents textes et documents produits, rendait nécessaire en raison de leur imprécision et manque de clarté, que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et à s'expliquer sur la note du 15 février 1995 qu'elle a écartée, a estimé souverainement, par une décision motivée, que le visa de domiciliation apposé sur la facture définitive valait attestation de paiement permettant le dédouanement des marchandises ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque de développement local aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.