AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mars 2005), que Mme X... a été engagée par la société L'Amandier en qualité de cuisinière suivant contrat à durée déterminée pour une période de 18 mois à compter du 3 janvier 1991 ; que par la suite le contrat s'est prolongé de façon intermittente jusqu'en avril 1997 ; qu'estimant avoir été licenciée à cette date, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la salariée n'avait pas rapporté la preuve de l'existence du licenciement et que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la salariée ne lui avait fourni aucun élément de nature à étayer sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.