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16/05/2007 | FRANCE | N°05-46046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-46046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par contrat de travail du 2 juillet 1984 par la société coopérative agricole Uneal en qualité de technico-commercial en production végétale ; qu'il a démissionné de son emploi et a cessé son activité le 5 octobre 2004 à la fin de son préavis et a retrouvé un emploi auprès de la société Ringard Canette, exerçant une activité similaire à celle de la société Uneal ; que, par lettre du 14 janvier 2005, la soc

iété Uneal a mis en demeure son ancien salarié de cesser son activité concurrentielle aprè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par contrat de travail du 2 juillet 1984 par la société coopérative agricole Uneal en qualité de technico-commercial en production végétale ; qu'il a démissionné de son emploi et a cessé son activité le 5 octobre 2004 à la fin de son préavis et a retrouvé un emploi auprès de la société Ringard Canette, exerçant une activité similaire à celle de la société Uneal ; que, par lettre du 14 janvier 2005, la société Uneal a mis en demeure son ancien salarié de cesser son activité concurrentielle après lui avoir payé la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, pour obtenir sa condamnation à cesser sous astreinte ses actes de concurrence illicite et à rembourser l'indemnité compensatrice de non-concurrence qu'elle lui avait payée au titre des mois d'octobre, novembre et décembre ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2005), statuant en référé, de lui avoir ordonné de cesser de commettre des actes de concurrence illicite et de respecter la clause de non-concurrence et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ensemble de l'avoir condamné à rembourser à la société Uneal l'indemnité compensatrice qui lui avait été versée pendant les trois mois suivant la rupture du contrat de travail soit la somme de 1 362,36 euros, alors, selon le moyen :

1 / que la violation d'une clause de non-concurrence ne constitue un trouble manifestement illicite que si la validité de la clause est certaine ; que la cour d'appel a considéré que la violation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail constituait un trouble manifestement illicite, nonobstant les incertitudes quant à la validité de ladite clause ; qu'il soulevait en effet l'illicéité de celle-ci en raison de sa non conformité à la convention collective des VRP et de l'absence d'intérêt légitime à protéger ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article R. 516-31, alinéa 1er, du code du travail, violé ;

2 / que la filature organisée par un employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite lorsqu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée eu égard à son caractère disproportionné par les intérêts légitimes de l'employeur ; que pour déclarer établie la violation par lui de la clause de non-concurrence et lui ordonner de la respecter, la cour d'appel s'est bornée à relever que les témoignages fournis par l'employeur constituent des moyens de preuve licites et ne comportent aucune atteinte à la vie privée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces témoignages n'avaient pas été obtenus à la suite d'une filature illicite organisée par la société Uneal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du nouveau code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail ;

3 / qu'il résulte de l'article R. 516-31, alinéa 2, du code du travail que c'est uniquement dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable que la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; que pour déclarer la violation de la clause de non-concurrence non sérieusement contestable et le condamner à rembourser à la société Uneal la contrepartie financière, la cour d'appel s'est bornée à relever que tant lui que son nouvel employeur ont considéré par leurs courriers en date des 25 et 31 janvier 2005 que cette clause ne leur était pas opposable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les moyens de preuve avancés par la société Uneal n'étaient pas illicites et ne rendaient pas la violation de la clause sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant en matière de référé et appréciant souverainement la légalité et la force probante des attestations versées aux débats, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que les éléments constitutifs d'un trouble manifestement illicite étaient réunis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-46046
Date de la décision : 16/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2007, pourvoi n°05-46046


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.46046
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