AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2005), que M. X..., engagé le 21 avril 1995 en qualité de chauffeur par la société TVN Logistique, a, au cours de la suspension de son contrat de travail à la suite d'un accident du travail, été licencié, le 19 novembre 2002, par M. Y..., liquidateur de cette société ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé son licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur qui licencie un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail doit, dans la lettre de rupture, énoncer le ou les motifs du licenciement et préciser les raisons, non liées à l'accident ou à la maladie professionnelle, qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; qu'en considérant que la mention du motif économique du licenciement et de la suppression de poste dans la lettre de licenciement notifiée à M. X..., dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, satisfaisait à ces exigences, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L. 122-32-2 du code du travail ;
2 / que, en tout état de cause, à l'égard d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, l'employeur qui envisage un licenciement économique n'est en mesure de satisfaire à son obligation de reclassement, par l'envoi d'une proposition précise et personnalisée, que s'il a préalablement demandé au médecin du travail l'organisation d'une visite de reprise afin d'être éclairé sur les aptitudes physiques du salarié ; qu'en considérant que la lettre de la société BILS Deroo Transports, appartenant au même groupe que la société TVN Logistique en liquidation judiciaire, datée du 20 septembre 2002, contenait une proposition individualisée et précise de reclassement à laquelle le salarié ne justifiait pas avoir répondu, quand cette lettre ne précisait pas la nature des postes à pourvoir et que M. X... n'ayant pas passé sa visite de reprise, ignorait, tout comme l'employeur, à quels postes ses aptitudes physiques lui permettraient de prétendre, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, ensemble l'article L. 122-32-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement visait, outre la suppression de tout poste de travail, l'arrêt de toute activité et l'absence de tout repreneur, la cour d'appel a exactement retenu que ce courrier était suffisamment motivé, et que la preuve d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail résultait de la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise ;
que, sans être tenue d'exiger de l'employeur l'organisation d'une visite de reprise préalablement au licenciement, ni de vérifier le respect de l'obligation de reclassement d'un salarié dès lors que celui-ci est licencié au cours d'une période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.