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15/05/2007 | FRANCE | N°05-43674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-43674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2005), que M. X... a été engagé le 4 décembre 1997 en qualité de vendeur très qualifié par la société Lafayette automobiles ; qu'il a donné sa démission par lettre 10 avril 2001 dans les termes suivants : "je vous confirme par écrit ma démission. Après un premier courrier de votre part le 19 mars 2001 envisageant à mon encontre une mesure de licenciement, un entretien préalable le 26 mars, qui n'avait rien d'équivoque, vous m'

envoyer le 7 avril une lettre d'avertissement. D'après vos dires j'ai l'impress...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2005), que M. X... a été engagé le 4 décembre 1997 en qualité de vendeur très qualifié par la société Lafayette automobiles ; qu'il a donné sa démission par lettre 10 avril 2001 dans les termes suivants : "je vous confirme par écrit ma démission. Après un premier courrier de votre part le 19 mars 2001 envisageant à mon encontre une mesure de licenciement, un entretien préalable le 26 mars, qui n'avait rien d'équivoque, vous m'envoyer le 7 avril une lettre d'avertissement. D'après vos dires j'ai l'impression de nuire à la bonne marche de la société . Malgré cela vous me demandez d'effectuer un préavis. Devant commencer chez un autre employeur, je n'effectuerai pas ce préavis" ; que par une seconde lettre du 11 avril, il a dénoncé les mesures prises à son encontre, réclamé paiement d'un rappel de salaire et contesté les griefs ayant donné lieu à l'avertissement avant de saisir la juridiction prud'homale notamment d'une demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner, la démission du salarié s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement qu'à la condition d'être motivée par des faits que le salarié reproche à son employeur et qui la justifient ; que les fautes de l'employeur, fussent-elles établies, ne permettent de qualifier une démission de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition d'avoir été à l'origine de la rupture du contrat ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société avait modifié la rémunération du salarié, sans rechercher si cette faute, qui n'avait pas été invoquée par le salarié pour justifier sa démission, avait été la cause de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2 / que lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement qu'à la condition d'être motivée par des faits que le salarié reproche à son employeur et qui la justifient ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la rupture avait été provoquée par le "comportement" de l'employeur, qui avait convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement et passé une annonce pour rechercher un vendeur avant de finalement décider de sanctionner le salarié par un avertissement, et que le salarié n'avait pas eu la volonté de démissionner, sans rechercher si les faits ayant provoqué la rupture constituaient une violation des obligations contractuelles de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison des faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu qu'examinant les circonstances dans lesquelles avait été donnée la démission, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait unilatéralement modifié la rémunération et les fonctions attribuées au salarié depuis plus de deux ans, déclenché à son encontre une procédure de licenciement qui avait abouti à un simple avertissement injustifié en énonçant divers reproches qu'aucun élément de preuve ne venait étayer ; qu'elle en a déduit que la démission qui était équivoque devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'ensuite, appréciant la gravité des manquements reprochés à l'employeur, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a décidé que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il a refusé d'exécuter ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la société avait demandé au salarié d'exécuter son préavis, ce que celui-ci avait refusé ;

que dès lors, elle ne pouvait condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité de délai-congé sans violer les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérante la critique du second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lafayette automobiles aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43674
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 24 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2007, pourvoi n°05-43674


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43674
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