AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique:
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en qualité de surveillant le 1er février 1994 par l'association pour le développement des métiers de la table (l'ADMT), exerçant également les fonctions de formateur enseignement pâtisserie à compter du mois de septembre 1995 et titulaire d'un mandat de représentant du personnel a démissionné par lettre du 21 novembre 2001, la rupture faisant suite à l'envoi de deux lettres du salarié réclamant des salaires, et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation du statut protecteur ;
Attendu que pour requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement illicite, la cour d'appel énonce qu'il importe peu pour apprécier la cause de la rupture de rechercher si les revendications salariales de M. X... sont ou non fondées, la volonté de démissionner étant équivoque comme étant liée au litige opposant les parties à la suite de la réclamation non satisfaite, la rupture étant imputable à l'employeur et le licenciement étant nul comme étant intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail ;
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses constatations que le manquement invoqué par le salarié n'était pas établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 19 mai 2003 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.