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15/05/2007 | FRANCE | N°05-21087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2007, 05-21087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2004), que M. X...
Y... et M. Z... ont constitué en 1998 une SNC dénommée Alinéa, dont ils étaient les deux seuls associés-gérants, ayant pour objet social la création et la réalisation d'imprimés, en y apportant chacun leur fonds de commerce préexistant ; qu'initialement la SA Etiquettes artistiques Mézière (la société Mézière) représentait, à elle seule environ 55 % du chiffre d'affai

res réalisé par la SNC Alinéa ; que M. Z... a cessé, le 14 mars 2000, ses activités ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2004), que M. X...
Y... et M. Z... ont constitué en 1998 une SNC dénommée Alinéa, dont ils étaient les deux seuls associés-gérants, ayant pour objet social la création et la réalisation d'imprimés, en y apportant chacun leur fonds de commerce préexistant ; qu'initialement la SA Etiquettes artistiques Mézière (la société Mézière) représentait, à elle seule environ 55 % du chiffre d'affaires réalisé par la SNC Alinéa ; que M. Z... a cessé, le 14 mars 2000, ses activités au sein de la SNC Alinéa, date à laquelle il a été embauché, en qualité de maquettiste par la société Mézière dont la clientèle a ensuite disparu du portefeuille de la SNC Alinéa ; qu'estimant cette situation préjudiciable, la SNC Alinéa et M. X...
Y... personnellement, ont assigné, le 21 septembre 2000, M. Z... et la société Mézière ; qu'ils demandaient notamment, la condamnation solidaire de la société Mézière et de M. Z... à payer à la SNC Alinéa, d'une part, des dommages-intérêts en réparation du dommage résultant de leur concurrence déloyale, à M. X...
Y... personnellement, d'autre part, 100 000 francs (15 244,9 euros) en réparation de préjudices financier et moral, la restitution des sommes reçues à un titre quelconque de la société Mézière par M. Z... depuis le 14 mars 2000, la cessation immédiate, sous astreinte, de tout acte de concurrence déloyale, et la révocation de M. Z... de ses fonctions de gérant de la SNC ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen pris en ses deux premières branches, réunis :

Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée son action sociale en responsabilité pour concurrence déloyale exercée ut singuli à l'encontre de M. Z..., d'avoir rejeté son action en responsabilité exercée à titre personnel à l'encontre de celui-ci et d'avoir rejeté la demande de sa révocation alors, selon le moyen :

1 / que le gérant est tenu d'une obligation de non-concurrence au profit de la société dont il est le mandataire ; qu'en écartant cependant la responsabilité de M. Z... envers la SNC Alinéa au seul motif qu'il n'était pas lié à cette société aux termes d'un contrat de travail, bien qu'en qualité de gérant de cette dernière, à qui il devait apporter son industrie, il soit tenu envers elle d'une obligation de non concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1832, 1134 et 1135 du code civil ;

2 / que le gérant est tenu d'une obligation de non-concurrence au profit de la société dont il est le mandataire ; qu'en écartant cependant les demandes formulées à titre personnel par M. X...
Y... tendant, d'une part, à la condamnation de M. Z... au paiement de diverses sommes au titre de sa responsabilité et, d'autre part, à la révocation judiciaire de M. Z... pour justes motifs, aux motifs que ce dernier n'était pas lié à cette société au terme d'un contrat de travail et que M. X...
Y... ne démontrait pas la réalité des fautes alléguées à l'encontre de Paul-François Z..., bien que ce dernier soit tenu d'une obligation de non concurrence envers la SNC Alinéa en qualité de gérant, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1134 du code civil ;

3 / que la qualité de salarié n'exclut pas la possibilité d'accomplir des actes de concurrence déloyale au profit de son employeur et au détriment d'un tiers au contrat de travail ; qu'en écartant cependant la responsabilité de M. Z... qui avait exercé au profit de la SA Etiquettes artistiques Mézière des actes de concurrence déloyale au détriment de la SNC Alinéa au seul motif qu'il était salarié de la première de ces sociétés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1832 et 1134 du code civil ;

4 / que la qualité de salarié n'exclut pas la possibilité d'accomplir des actes de concurrence déloyale ; qu'en écartant cependant les demandes formulées à titre personnel par M. Alberto A...
X...
Y... tendant, d'une part, à la condamnation de M. Z... au paiement de diverses sommes au titre de sa responsabilité et, d'autre part, à la révocation judiciaire de M. Z... pour justes motifs, aux motifs que ce dernier était salarié de la SA Etiquettes artistiques Mézière et que M. A...
X...
Y... ne démontrait pas la réalité des fautes alléguées à l'encontre de Paul-François Z..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1832 et 1134 du code civil ;

Mais attendu, qu'ayant, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que M. X...
Y..., qui ne soutenait pas que M. Z... avait violé la clause de non concurrence figurant à l'article 42 du contrat d'apport qu'il avait signé en 1998, ne rapportait pas la preuve d'une faute de ce dernier, la cour d'appel a pu considérer que n'était pas établie la concurrence déloyale alléguée à son encontre ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité exercée à titre personnel à l'encontre de M. Z... et d'avoir rejeté la demande de sa révocation, alors, selon le moyen :

1 / que M. X...
Y... faisait précisément valoir que les préjudices financiers, qu'il avait subi en conséquence des actes de concurrence déloyale commis par M. Z..., résultaient de l'obligation dans laquelle il s'était trouvé de faire face seul aux dettes sociales et aux engagements souscrits par la SNC Alinéa auxquels il était tenu en sa qualité d'associé ; qu'en affirmant que M. X...
Y... ne précisait pas la nature du préjudice qu'il invoquait, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que M. X...
Y... visait et analysait dans ses conclusions diverses pièces démontrant qu'il avait été contraint de faire face seul au dettes sociales et aux engagements souscrits par la SNC Alinéa auxquels il était tenu en sa qualité d'associé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne justifiait pas des préjudices financier et moral qu'il prétendait avoir subis personnellement, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve produit à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu de faute à l'encontre de M. Z..., le moyen qui critique un motif surabondant est inopérant ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé, à la demande de M. Z..., la dissolution anticipée de la SNC Alinéa sur le fondement de l'article 1844-7 5 du code civil alors, selon le moyen, que l'associé à l'origine d'une mésentente n'est pas fondé à demander pour ce motif la dissolution judiciaire de la société ; qu'en prononçant à la demande de M. Z... la dissolution anticipée de la SNC Alinéa en raison d'une mésentente entre ses deux associés gérants sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si celle-ci n'avait pas eu pour seule cause le départ brutal de M. Z..., embauché le 14 mars 2000 par la société Mézière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 5 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit sans effet les demandes qu'il avait formulées au nom de la SNC Alinéa, en qualité de gérant associé de cette société, et d'avoir déclaré irrecevable l'action sociale en responsabilité ut singuli qu'il exerçait en sa qualité d'associé, à l'encontre de la société Mézière alors, selon le moyen, que l'action sociale ut singuli peut être exercée contre le tiers qui s'est rendu complice d'actes de concurrence déloyale commis par le cogérant de la société ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'action sociale ut singuli exercée par M. X...
Y... à l'encontre de la société Mézière qui s'était pourtant rendue complice de la désorganisation de la SNC Alinéa opérée par M. Z..., son cogérant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1843-5 du code civil ;

Mais attendu que le moyen dirigé contre l'arrêt en ce qu'il a déclaré non fondée l'action sociale en responsabilité pour concurrence déloyale exercée ut singuli par M. X...
Y... à l'encontre de M. Z... ayant été rejeté au motif qu'aucune faute de M. Z... n'était démontrée, le moyen qui invoque une cassation de l'arrêt pour avoir déclaré irrecevable l'action dirigée contre un tiers qui se serait rendu complice des agissements de M. Z..., est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21087
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 10 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2007, pourvoi n°05-21087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21087
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