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10/05/2007 | FRANCE | N°06-84097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2007, 06-84097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION

"LE DJURDJURA", partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'ins

truction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 27 février 2006, qui, dans l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION

"LE DJURDJURA", partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 27 février 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire de Michel X... :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

"aux motifs que l'enquête a fait apparaître que les clients "inexistants" évoqués par la partie civile ne correspondent pas à des clients récents de la société SEDD, plusieurs factures correspondant à des livraisons ayant régulièrement été payées par chèque jusqu'en décembre 2001 ; que le gérant a, par ailleurs, dû admettre que des règlements par ces clients avaient pu intervenir au moyen de chèques remis par leurs propres clients, procédé avalisant sur ce point les déclarations de Michel X... ; que l'enquête a aussi fait apparaître que cinq des clients dont le salarié a reconnu avoir encaissé les chèques n'apparaissaient pas sur la liste qu'avait remise la partie civile, alors que leur compte clients présentait un solde débiteur, circonstance elle aussi de nature à donner quelque crédit aux affirmations du salarié quant à l'accord qu'il aurait reçu de son employeur de se régler directement des sommes qui lui étaient dues et qui ne lui avaient pas été réglées ;

qu'en définitive, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits visés par la partie civile ou toute autre infraction ;

"alors que, d'une part, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile faisait valoir (cf. page 4 4 à 10) que l'affirmation, par Michel X..., d'un accord avec son employeur selon lequel les chèques encaissés par lui devaient régler une différence entre le montant apparaissant sur sa fiche de paie de décembre 2001 et le montant du chèque qu'il avait reçu avec cette fiche de paie, soit 9 299,01 francs (1 417,62 euros), n'était pas crédible, dans la mesure où, dans une lettre du 20 juillet 2002 à son employeur, le salarié se plaignait de ce que cette différence n'était " toujours pas régularisée" à la date du 19 juillet 2002, alors même qu'à cette date, il avait encaissé pour son compte 5.077,59 euros de chèques clients dont il a prétendu devant les enquêteurs qu'ils venaient régler cette différence ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un accord de l'employeur permettant au salarié de se régler avec des chèques clients la différence entre salaire dû et salaire perçu, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, dans son mémoire, la partie civile faisait encore valoir (page 4 11 à 14) que le dernier des huit chèques clients destinés à la société SEDD et encaissés par Michel X... sur son propre compte avait été émis par le client le 19 juillet 2002 et encaissé par Michel X... le 30 juillet 2002, ce qui supposait selon la thèse de ce dernier une remise par l'employeur entre ces deux dates, c'est-à-dire à une époque où les parties étaient déjà en litige - le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 juin 2002 - et où l'accord allégué n'était plus vraisemblable ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un tel accord, sans répondre à cette articulation du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84097
Date de la décision : 10/05/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, 27 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2007, pourvoi n°06-84097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84097
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