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03/05/2007 | FRANCE | N°07-81209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2007, 07-81209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Frédéric,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre ont :
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br>- le premier, en date du 31 janvier 2007, infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Frédéric,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre ont :

- le premier, en date du 31 janvier 2007, infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de non-prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire ;

- le second, en date du 7 février 2007, ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le précédent arrêt ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 31 janvier 2007 :

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 9 février 2007, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par le chef d'établissement pénitentiaire le 31 janvier 2007, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 7 février 2007 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 217, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la rectification de l'erreur matérielle figurant dans l'arrêt de la 5e chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 janvier 2007, en ce sens que dans le dispositif de l'arrêt, "infirme l'ordonnance entreprise", doivent être ajoutés les mots "prolonge la détention de Frédéric X... pour une durée de 6 mois" ;

"aux motifs que, "le dispositif de l'arrêt comporte la mention "infirme l'ordonnance entreprise" ; qu'il s'agissait de l'appel d'une ordonnance refusant de prolonger la détention provisoire de Frédéric X... et le plaçant sous contrôle judiciaire ; que nonobstant ce qui est soutenu au mémoire, il ressort sans équivoque des motifs de l'arrêt que la cour a décidé d'infirmer l'ordonnance de non- prolongation de la détention provisoire de Frédéric X... "à effet du 1er février 2007", de le maintenir en détention provisoire, et donc de prolonger sa détention ; que la cour a jugé qu'une mesure de contrôle judiciaire était insuffisante ; que conformément à l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a précisé dans les motifs de l'arrêt les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, mention exigée en cas de prolongation de la détention provisoire au-delà d'un an en matière criminelle ; que c'est donc par l'effet d'une erreur purement matérielle que la mention "prolonge la détention provisoire de Frédéric X... pour une durée de six mois" a été omise ; que dès lors cette erreur matérielle doit être rectifiée ;

que la cour ayant décidé de prolonger la détention provisoire, il n'y a pas lieu d'envisager à l'occasion de la présente procédure, une remise en liberté de Frédéric X..." ;

"alors que, d'une part, l'article 710 du code de procédure pénale permet seulement au juge de réparer les erreurs matérielles d'un précédent arrêt, sans rien y ajouter ; que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, ajouter au dispositif en y apportant une modification substantielle ; que la chambre de l'instruction ne pouvait corriger l'absence de mention relative à la prolongation de la détention par une requête en rectification d'erreur matérielle, sans apporter une modification substantielle au dispositif de sa précédente décision du 31 janvier 2007 laquelle se bornait à infirmer l'ordonnance de mise en liberté sans se prononcer sur la détention du mis en examen ;

"alors que, d'autre part, si en application de l'article 710 du code de procédure pénale, les chambres de l'instruction peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée ou de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle la chambre de l'instruction a ajouté au dispositif de sa précédente décision, qui se bornait à "infirme l'ordonnance entreprise", la mention "prolonge la détention de Frédéric X... pour une durée de 6 mois" ; qu'en statuant ainsi, quand seul ce dispositif qui conférait un droit à la liberté avait été notifié conformément à l'article 217 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Frédéric X..., mis en examen pour meurtre, a été placé en détention provisoire le 1er février 2006 ; que, saisi aux fins de prolongation de la détention, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 19 janvier 2007, une ordonnance disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention et prescrivant la mise en liberté sous contrôle judiciaire du mis en examen à compter du 1er février 2007 ; que, statuant sur l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction, après un exposé circonstancié des faits, a, conformément à l'article 145-3 du code de procédure pénale, précisé les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'elle a, dans ces mêmes motifs, considéré que la détention provisoire de Frédéric X... était le seul moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; que cette mesure était également nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ainsi que pour assurer, eu égard à la peine encourue, la représentation en justice de l'intéressé ; que le dispositif de l'arrêt déclare l'appel bien fondé et infirme l'ordonnance entreprise ;

Attendu que, pour rectifier, à la requête du procureur général, le dispositif dudit arrêt en y ajoutant, après les mots "infirme l'ordonnance entreprise", les termes "prolonge la détention de Frédéric X... pour une durée de six mois", la chambre de l'instruction rappelle les motifs précités de l'arrêt du 31 janvier 2007 et relève qu'il en ressort sans équivoque que la cour d'appel a décidé de prolonger la détention ;

que les juges ajoutent que c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que la mention "prolonge la détention provisoire de Frédéric X... pour une durée de six mois" a été omise et qu'il convient de rectifier cette erreur ;

Attendu qu'en rectifiant l'omission purement matérielle contenue dans le dispositif de son précédent arrêt, la chambre de l'instruction n'a pas excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 710 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 31 janvier 2007 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 7 février 2007 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81209
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, 2007-01-31, 2007-02-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2007, pourvoi n°07-81209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81209
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