AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Christophe,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 5 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences aggravées, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 mars 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans les cas limitativement prévus audit article, troisième ou quatrième alinéa, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa, dudit code, ou si elle n'est pas motivée ;
Attendu que Jean-Christophe X..., mis en examen pour violences aggravées, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente au motif que les faits qui lui sont reprochés constitueraient une contravention ;
Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a déclaré cette requête irrecevable, au motif qu'elle porte sur un acte susceptible d'appel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'acte dont l'annulation était demandée n'étant pas susceptible d'appel, la requête, en ce qu'elle tendait à son annulation, n'entrait pas dans les prévisions précitées de l'article 173 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 5 décembre 2006 ;
CONSTATE, que du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;