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03/05/2007 | FRANCE | N°07-80425

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2007, 07-80425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoir formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE,

contre l'arrêt de cette cour d'appel, 13e chambre, en date du 27 novembre

2006, qui a fait droit à la requête en confusion de peines, présentée par Marc X..., dans l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoir formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE,

contre l'arrêt de cette cour d'appel, 13e chambre, en date du 27 novembre 2006, qui a fait droit à la requête en confusion de peines, présentée par Marc X..., dans la limite du maximum légal de 10 ans ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 132-10 et 311-5 du code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon ces textes, lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que ce maximum est doublé lorsque l'état de récidive est retenu ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marc X... a demandé la confusion de trois peines dont l'une de cinq ans d'emprisonnement, prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille, en date du 23 octobre 2003 pour, notamment, vols avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, en récidive ;

Attendu que, statuant sur cette requête, l'arrêt relève qu'il y a lieu de faire droit à celle-ci dans la limite du maximum légal de 10 ans ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 311- 5 du code pénal punit le vol avec violences de 7 ans d'emprisonnement et qu'en raison de l'état de récidive de Marc X..., celui-ci encourait, en application de l'article 132-10 du code précité, une peine de 14 ans, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80425
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2007, pourvoi n°07-80425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80425
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