La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2007 | FRANCE | N°06-86079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2007, 06-86079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre le jugement n° C81501 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 20 juin 2006, qui, après l'avoir déclaré coupable de contravention au cod

e de la route, l'a dispensé de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre le jugement n° C81501 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 20 juin 2006, qui, après l'avoir déclaré coupable de contravention au code de la route, l'a dispensé de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 et R. 412-7 du code de la route, 3 de l'arrêté préfectoral n° 01-17233 du 24 décembre 2001, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré Serge X... coupable de l'infraction de "circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs" ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;

"alors, d'une part, que l'infraction de "circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs" ne saurait être commise par le conducteur exploitant une entreprise de transport, autorisé par la direction départementale de l'Equipement à exécuter des "services occasionnels de transport public routier de voyageurs" et immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre d'une activité de "transports publics routiers de personnes exécutés avec au plus trois véhicules de moins de dix places" ; qu'en estimant que Serge X..., qui exploitait dans ce cadre le véhicule mis en cause, s'était rendu coupable de l'infraction visée dans la citation, le juge de proximité du tribunal de police de Paris a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu' en se bornant, pour se déterminer, à relever qu'il "résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis" (jugement attaqué, p. 2 6), sans rechercher, comme il y était invité, si Serge X... ne bénéficiait pas de l'autorisation de circulation prévue à l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 01-17233 du 24 décembre 2001, le juge de proximité a privé sa décision de toute base légale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Serge Maurice X... coupable de contravention de circulation d'un véhicule non autorisé, sur une voie réservée aux transports public de voyageurs, le jugement attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir qu'il était bénéficiaire de l'autorisation de circulation prévue à l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 01-17233 du 24 décembre 2001, d'une part, en raison de son immatriculation au registre du commerce au titre d'une activité de "transports publics routier de voyageurs", d'autre part, en raison du document délivré par la Direction départementale de l'équipement lui permettant d'exécuter "des services occasionnels de transport public de voyageurs", le juge de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 20 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86079
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris, 20 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2007, pourvoi n°06-86079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86079
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award