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03/05/2007 | FRANCE | N°06-10949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2007, 06-10949


Sur le moyen unique :

Vu les articles 528, 538 et 540 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait opposition à un arrêt, rendu par défaut, l'ayant condamné, en sa qualité de caution, à payer à la société Crédit commercial du Sud-Ouest une certaine somme ; que le conseiller de la mise en état ayant déclaré l'opposition irrecevable, M. X... a déféré son ordonnance à la cour d'appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que M. X..., qui n'a pu former son recours dans le délai imparti

car il n'avait pas eu connaissance de l'arrêt, n'a pas saisi le premier président par v...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528, 538 et 540 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait opposition à un arrêt, rendu par défaut, l'ayant condamné, en sa qualité de caution, à payer à la société Crédit commercial du Sud-Ouest une certaine somme ; que le conseiller de la mise en état ayant déclaré l'opposition irrecevable, M. X... a déféré son ordonnance à la cour d'appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que M. X..., qui n'a pu former son recours dans le délai imparti car il n'avait pas eu connaissance de l'arrêt, n'a pas saisi le premier président par voie d'assignation d'une demande de relevé de forclusion, de sorte que l'opposition formée par voie de conclusions déposées au greffe de la cour d'appel était irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui soutenait que la notification de l'arrêt n'était pas régulière, était recevable à saisir la cour d'appel de son opposition, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Crédit commercial du Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit commercial du Sud-Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-10949
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Recevabilité - Notification d'une décision - Décision irrégulière - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Recevabilité - Conditions - Demande de relevé de forclusion - Saisine du premier président - Absence d'influence PROCEDURE CIVILE - Voies de recours - Exercice - Opposition - Recevabilité - Notification d'une décision - Décision irrégulière - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

Une partie qui soutient que la notification d'un arrêt rendu par défaut était irrégulière est recevable à saisir une cour d'appel de son opposition et ne peut se voir reprocher de n'avoir pas saisi le premier président d'une demande de relevé de forclusion


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2007, pourvoi n°06-10949, Bull. civ. 2007, II, N° 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 119

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10949
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