Sur le moyen unique :
Vu les articles 528, 538 et 540 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait opposition à un arrêt, rendu par défaut, l'ayant condamné, en sa qualité de caution, à payer à la société Crédit commercial du Sud-Ouest une certaine somme ; que le conseiller de la mise en état ayant déclaré l'opposition irrecevable, M. X... a déféré son ordonnance à la cour d'appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que M. X..., qui n'a pu former son recours dans le délai imparti car il n'avait pas eu connaissance de l'arrêt, n'a pas saisi le premier président par voie d'assignation d'une demande de relevé de forclusion, de sorte que l'opposition formée par voie de conclusions déposées au greffe de la cour d'appel était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui soutenait que la notification de l'arrêt n'était pas régulière, était recevable à saisir la cour d'appel de son opposition, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Crédit commercial du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit commercial du Sud-Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.