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03/05/2007 | FRANCE | N°05-44694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2007, 05-44694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que Mme Michèle X..., engagée en 1978 par la société Etablissements X..., a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en raison du comportement fautif de ce dernier, par lettre du 18 avril 2002 ; que la juridiction prud'homale a considéré que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts

de l'employeur ;

Attendu que, pour refuser d'ordonner le remboursement à l'ASSED...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que Mme Michèle X..., engagée en 1978 par la société Etablissements X..., a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en raison du comportement fautif de ce dernier, par lettre du 18 avril 2002 ; que la juridiction prud'homale a considéré que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que, pour refuser d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire des indemnités de chômage versées à la salariée, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail ordonnée par les juges à la suite d'une telle prise d'acte est assimilée jurisprudentiellement dans ses effets à un licenciement à l'égard du seul salarié concerné, sans que la sanction légale profitant à l'ASSEDIC puisse être étendue à cette situation particulière en l'absence de texte le prévoyant expressément ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les faits invoqués la justifient ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Etablissements X... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44694
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 29 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2007, pourvoi n°05-44694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44694
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