AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que Mme Michèle X..., engagée en 1978 par la société Etablissements X..., a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en raison du comportement fautif de ce dernier, par lettre du 18 avril 2002 ; que la juridiction prud'homale a considéré que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire des indemnités de chômage versées à la salariée, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail ordonnée par les juges à la suite d'une telle prise d'acte est assimilée jurisprudentiellement dans ses effets à un licenciement à l'égard du seul salarié concerné, sans que la sanction légale profitant à l'ASSEDIC puisse être étendue à cette situation particulière en l'absence de texte le prévoyant expressément ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les faits invoqués la justifient ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Etablissements X... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.