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02/05/2007 | FRANCE | N°06-14922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mai 2007, 06-14922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a notifié à la société à responsabilité limitée Locamat un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des soldes débiteurs du compte courant de son gérant, puis lui a délivré, le 13 février 2001, une mise en demeure ;

Attend

u que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a notifié à la société à responsabilité limitée Locamat un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des soldes débiteurs du compte courant de son gérant, puis lui a délivré, le 13 février 2001, une mise en demeure ;

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le retrait opéré par un gérant sur le compte courant ouvert à son nom dans les livres de sa société, assimilable à un avantage en espèces, constitue le fait générateur des cotisations ne pouvant faire l'objet d'un rappel qu'à la condition d'être intervenu au cours de la période contrôlée ; que tout en constatant que le gérant de la société Locamat avait effectué des retraits en 1997, antérieurement à la période contrôlée à compter du 1er janvier 1998, la cour d'appel a considéré que ces retraits pouvaient faire l'objet d'un rappel de cotisations dès lors que le solde du compte courant, rendant exigibles les créances entre les parties, avait été arrêté au cours de la période contrôlée et que les découverts en compte courant ne pouvaient être consentis par la société au profit de son gérant, pour rejeter le moyen tiré de ce qu'un solde provisoire aurait pu être établi permettant de faire ressortir les retraits effectués en dehors de la période contrôlée et devant ainsi être exclus du champ des cotisations ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui a méconnu la nature du fait générateur des cotisations imposant de ne prendre en considération que les seuls retraits effectués au cours de la période contrôlée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes mises à la disposition d'un gérant de société à responsabilité limitée par inscription à son compte courant d'associé constituent des avantages soumis à cotisations, les juges du fond, qui ont relevé que l'assiette du redressement avait été calculée en fonction des augmentations des soldes débiteurs du compte courant arrêtées à la clôture des exercices clos pendant la période de contrôle, ont estimé à juste titre que ce calcul devait être validé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locamat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Locamat ; la condamne à payer à l'URSSAF de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-14922
Date de la décision : 02/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mai. 2007, pourvoi n°06-14922


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14922
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