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25/04/2007 | FRANCE | N°06-86346

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2007, 06-86346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Manuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 juin 2006, qui,

pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Manuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 juin 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 510, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, du président Y..., de Mlle Z... et de Mme A..., conseillers, cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la cour en remplacement d'un des membres empêché, puis au prononcé de l'arrêt du président Y... et des conseillers, Mlle Z... et M. B... ;

"alors qu'aux termes de l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en outre, tout jugement ou arrêt devant établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu, et l'article 592 du code précité imposant l'annulation des arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit ou qui n'ont pas été rendus par des juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause, l'arrêt attaqué, dont les énonciations contradictoires sur l'identité d'un des conseillers qui a assisté au prononcé de l'arrêt, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que ce conseiller a assisté aux débats et au délibéré, et que la cour était composée de trois magistrats identiques au cours des audiences de la cause, doit être annulé" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... coupable, en sa qualité de gérant de fait de la société Big Boss Compagnie, d'avoir, courant 1997 et 1998, volontairement et frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement total de la TVA et de l'impôt sur les sociétés et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires au titre des exercices clos les 31 décembre 1996 et 1997 ;

"aux motifs que Manuel X... a été dirigeant de la SA Big Boss Compagnie de sa création en 1992 au 16 janvier 1995 puis dirigeant de fait ; que Laurence C..., épouse X..., a été présidente du conseil d'administration du 1er janvier 1995 au 4 février 1997 puis dirigeante de fait au cours de l'ensemble de la période vérifiée ; que la qualité de dirigeant de fait de Manuel et Laurence X... après le 16 janvier 1995 résultent selon l'administration fiscale : - détention de la signature sur les comptes bancaires, - détention de l'intégralité du capital social, - communauté du siège social dans SA Valendons et SA BBC (la première dirigée par Manuel X...) ; que Mme D..., mère de Manuel X..., domiciliée à Mayotte, n'assurait pas effectivement la direction de BBC depuis septembre 1998 et a donné pouvoir à son fils, le 4 février 1999, pour recevoir et transmettre au vérificateur tous éléments financiers et fiscaux de la société ; qu'Alain E... a été président du conseil d'administration de la SA BBC du 5 février 1997 au 17 mai 1998 ; ( ) ; que, pour la période visée par la prévention (1996-1997), Manuel X... n'a pas, comme il l'affirme dans ses conclusions, été empêché d'assumer la gestion complète et le suivi de la société commerciale en raison d'un accident de la route, ce qui n'a pu être le cas que courant 1995 ;

"alors que c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu et non à ce dernier qu'il appartient de prouver son innocence, celle-ci étant présumée en vertu tant de l'article préliminaire du code de procédure pénale que de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce où le prévenu était poursuivi en qualité de gérant de fait d'une société pour des infractions fiscales commises au sein de cette personne morale en 1997 et 1998, soit à une époque où il avait cessé d'en être le dirigeant de droit, il appartenait aux juges du fond de constater que les parties poursuivantes avaient rapporté la preuve de l'implication du prévenu dans la gestion de cette société pendant la période visée par la prévention, une telle preuve ne pouvant résulter des éléments invoqués par l'administration fiscale telle que sa détention, avec son épouse devenue dirigeante légale de la société, de la signature sur les comptes bancaires ainsi que de l'intégralité du capital social et de la communauté du siège social de la société avec une autre société dirigée par le prévenu ; que, dès lors, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé la qualité de gérant de fait du demandeur pendant la période visée par la prévention, ont entaché leur décision d'un défaut de base légale et d'un défaut de motifs" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le prévenu ait contesté avoir géré en fait la société Big boss compagnie après l'avoir constituée et en avoir été le premier dirigeant statutaire ;

D'où il suit que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86346
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, 15 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2007, pourvoi n°06-86346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86346
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