La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2007 | FRANCE | N°06-81404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2007, 06-81404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me ODENT, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE CHAJEP 3,

- LA SOCIETE CHAJEP 2,

- LA SOCIETE CHAJEP 1,

- LA SOCIETE CELANOR,

- LA SOCIETE PACHEK,

- LA SOCIETE CELANOR 2,



- LA SOCIETE ACTELIA,

- LA SOCIETE ETABLISSEMENT BZB,

- LA SOCIETE ATLEASE FINANCE,

- LA SOCIETE RIEN...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me ODENT, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE CHAJEP 3,

- LA SOCIETE CHAJEP 2,

- LA SOCIETE CHAJEP 1,

- LA SOCIETE CELANOR,

- LA SOCIETE PACHEK,

- LA SOCIETE CELANOR 2,

- LA SOCIETE ACTELIA,

- LA SOCIETE ETABLISSEMENT BZB,

- LA SOCIETE ATLEASE FINANCE,

- LA SOCIETE RIEN QUE DU NET,

- LA SOCIETE ABP INFORMATIQUE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 25 janvier 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles L.16 B du Livres des procédures fiscales, article préliminaire du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a notamment autorisé les agents des impôts à procéder aux visites et saisies dans les locaux et dépendances sis ... à La Garenne-Colombes susceptibles d'être occupés par SAS ABP Informatique et/ou SAS Atlease Finance et/ou SARL Rien que du net RQDnet et/ou SCI Chajep 1 et/ou SCI Chajep 2 et/ou SC Chajep 3 et/ou SC Celanor et/ou SC Celanor 2 et/ou SC Pachek et/ou SARL Etablissements BZB et/ou SAS Actelia ;

"aux motifs que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; il existe des présomptions selon lesquelles la SAS ABP Informatique comptabiliserait en charges des factures d'achats de matériels dont la réalité est sujette à caution, et ainsi minorerait ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables, et ainsi, est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (art. 54 et 209-I pour l'IS et 236 pour la TVA). Ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

"alors que le juge doit vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'ordonnance attaquée se borne à énoncer que les sociétés Rien que du net RQDnet, SCI Chajep 1, SCI Chajep 2, SCI Chajep 3, SCI Celanor, SCI Celanor 2, SCI Pachek, SARL Etablissements BZB, SAS Atlease Finance, SAS Actelia sont présumées disposer de locaux au 12 rue Raymond Ridel à La Garenne-Colombes où elles sont susceptibles de détenir des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée, sans qu'il soit possible de déceler contre elles la moindre commission d'un acte frauduleux ou réputé comme tel à la loi fiscale ; qu'en statuant ainsi et en autorisant l'administration fiscale à exercer le droit de visite et de saisie prévu à l'article L16 B du Livre des procédures fiscales, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, d'une part, le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant les mesures autorisées ;

Attendu que, d'autre part, en constatant que la société ABP Informatique, présumée avoir commis la fraude, avait le même dirigeant que les autres sociétés, à l'exception d'Actelia, Etablissement BZB et Atlease Finance, dirigées par l'ancien gérant de la société ABP Informatique, et que toutes ces sociétés, dont certaines entretenaient des relations commerciales, partageaient le même siège social, de sorte que leurs locaux étaient susceptibles de contenir des éléments relatifs à cette fraude, le juge a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81404
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de NANTERRE, 25 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2007, pourvoi n°06-81404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.81404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award