La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2007 | FRANCE | N°06-10774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 2007, 06-10774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par jugement du 13 octobre 1994, le tribunal de première instance de la République et du canton de Genève (Suisse) a fixé diverses mesures provisoires applicables pendant la procédure de divorce de Mme Nadya X... et de M. Henri Y... ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 28 mars 1996, du même tribunal ;

que par acte en date du 23 août 2001, Mme X... a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains afin d'obtenir l'

exequatur des deux jugements suisses ;

Sur les deuxième et troisième moyens,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par jugement du 13 octobre 1994, le tribunal de première instance de la République et du canton de Genève (Suisse) a fixé diverses mesures provisoires applicables pendant la procédure de divorce de Mme Nadya X... et de M. Henri Y... ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 28 mars 1996, du même tribunal ;

que par acte en date du 23 août 2001, Mme X... a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains afin d'obtenir l'exequatur des deux jugements suisses ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Chambéry, 15 novembre 2004) d'avoir prononcé l'exequatur des jugements du tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève des 13 octobre 1994 et 28 mars 1996 ;

Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part, que M. Y..., bien qu'incarcéré lors de la seconde procédure, avait eu régulièrement connaissance de celle-ci et disposé des délais nécessaires pour préparer sa défense et qu'ainsi l'ordre public international de procédure était respecté et, d'autre part, avait relevé appel du jugement du 28 mars 1996, de sorte qu'il avait nécessairement connaissance de la procédure de divorce ; que les moyens doivent être rejetés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen qui est surabondant :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-10774
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 15 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 2007, pourvoi n°06-10774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10774
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award