AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a confié en 1993 au Lycée d'enseignement professionnel Edmond Doucet LEP la réparation de son bateau de plaisance, pour un montant facturé en 1998 ; que le bateau a fait naufrage en août 2000 ; que M. X... a assigné l'agent judiciaire du Trésor et le LEP devant le tribunal de grande instance de Cherbourg en réparation de son préjudice ;
Attendu que le LEP fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 mai 2005) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative, alors, selon le moyen :
1 / d'une part, que lorsqu'un contrat constitue une modalité d'exécution du service public, il est administratif et seul le juge administratif est compétent pour en connaître ; qu'en l'espèce ayant relevé que la réparation litigieuse était effectuée dans le cadre d'une action pédagogique et était l'accomplissement par l'établissement d'enseignement de sa mission, la Cour qui a admis la compétence du juge judiciaire a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
2 / d'autre part, qu'est administratif le contrat qui comporte des clauses exorbitantes de droit commun ; que tel est le cas d'un contrat aux termes duquel la réparation du bateau, faite pour un prix bien inférieur à celui que pratiquerait une entreprise commerciale, sera faite sans engagement de délai, quand les élèves l'auront terminée ; qu'en décidant le contraire, et en retenant la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu, d'abord, que si le contrat verbal de réparation d'une embarcation privée ayant donné lieu à l'établissement d'une facture permettait au LEP de disposer du matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission, il ne constituait pas l'accessoire nécessaire de sa mission d'enseignement et n'était donc pas administratif par son objet, d'ou il suit que par ce motif substitué à ceux critiqués, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
Attendu ensuite, que dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a, à bon droit, jugé, par motifs propres et adoptés, que ni le prix stipulé, ni l'absence de précision d'un délai de livraison du contrat, identique à celui qui aurait été conclu avec un chantier naval, ne constituaient des clauses exorbitantes du droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Lycée d'enseignement professionnel Edmond Doucet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure condamne le Lycée d'enseignement professionnel Edmond Doucet à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.