La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2007 | FRANCE | N°06-10364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 2007, 06-10364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a confié en 1993 au Lycée d'enseignement professionnel Edmond Doucet LEP la réparation de son bateau de plaisance, pour un montant facturé en 1998 ; que le bateau a fait naufrage en août 2000 ; que M. X... a assigné l'agent judiciaire du Trésor et le LEP devant le tribunal de grande instance de Cherbourg en réparation de son préjudice ;

Attendu que le LEP fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 mai 2005) d'avoir reje

té l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a confié en 1993 au Lycée d'enseignement professionnel Edmond Doucet LEP la réparation de son bateau de plaisance, pour un montant facturé en 1998 ; que le bateau a fait naufrage en août 2000 ; que M. X... a assigné l'agent judiciaire du Trésor et le LEP devant le tribunal de grande instance de Cherbourg en réparation de son préjudice ;

Attendu que le LEP fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 mai 2005) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative, alors, selon le moyen :

1 / d'une part, que lorsqu'un contrat constitue une modalité d'exécution du service public, il est administratif et seul le juge administratif est compétent pour en connaître ; qu'en l'espèce ayant relevé que la réparation litigieuse était effectuée dans le cadre d'une action pédagogique et était l'accomplissement par l'établissement d'enseignement de sa mission, la Cour qui a admis la compétence du juge judiciaire a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2 / d'autre part, qu'est administratif le contrat qui comporte des clauses exorbitantes de droit commun ; que tel est le cas d'un contrat aux termes duquel la réparation du bateau, faite pour un prix bien inférieur à celui que pratiquerait une entreprise commerciale, sera faite sans engagement de délai, quand les élèves l'auront terminée ; qu'en décidant le contraire, et en retenant la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu, d'abord, que si le contrat verbal de réparation d'une embarcation privée ayant donné lieu à l'établissement d'une facture permettait au LEP de disposer du matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission, il ne constituait pas l'accessoire nécessaire de sa mission d'enseignement et n'était donc pas administratif par son objet, d'ou il suit que par ce motif substitué à ceux critiqués, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

Attendu ensuite, que dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a, à bon droit, jugé, par motifs propres et adoptés, que ni le prix stipulé, ni l'absence de précision d'un délai de livraison du contrat, identique à celui qui aurait été conclu avec un chantier naval, ne constituaient des clauses exorbitantes du droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Lycée d'enseignement professionnel Edmond Doucet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure condamne le Lycée d'enseignement professionnel Edmond Doucet à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-10364
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre, section civil), 03 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 2007, pourvoi n°06-10364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10364
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award