AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que les griefs des premier et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., veuve Y..., et M. Pierre X... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 28 avril 2005) d'avoir déclaré conforme aux dispositions des articles L. 132-12 du code des assurances le contrat d'assurance-vie souscrit par André X... et dit en conséquence n'y avoir lieu à rapport des primes versées par le défunt, soit la somme de 20 580,62 euros ;
Attendu qu'ayant relevé que, lors de la souscription du contrat, au mois de mai 1995, André X... disposait de ressources mensuelles de 11 000 F provenant de sa pension de retraite d'agriculteur et de loyers, la cour d'appel a pris en considération son patrimoine immobilier ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, a pu décider que la somme de 110 000 F qu'André X... avait versée à titre de primes d'assurance n'était pas manifestement exagérée eu égard à ses facultés ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.