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25/04/2007 | FRANCE | N°05-14868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 2007, 05-14868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-Pierre X... est décédé le 4 février 1997, laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme Y..., séparée de biens, et M. Thierry X..., son fils né d'un premier mariage ; que ce dernier s'est vu notifier par l'administration fiscale, le 16 février 2001, un redressement fondé sur des retraits en liquide, pour une somme de 292 000 francs, effectués sur le compte joint de son père dans les mois ayant précédé son décès ; que M. Thierry X... a assigné

, sur le fondement de l'article 792 du code civil relatif au recel successoral,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-Pierre X... est décédé le 4 février 1997, laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme Y..., séparée de biens, et M. Thierry X..., son fils né d'un premier mariage ; que ce dernier s'est vu notifier par l'administration fiscale, le 16 février 2001, un redressement fondé sur des retraits en liquide, pour une somme de 292 000 francs, effectués sur le compte joint de son père dans les mois ayant précédé son décès ; que M. Thierry X... a assigné, sur le fondement de l'article 792 du code civil relatif au recel successoral, Mme Y..., titulaire d'une procuration générale sur ce compte ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme au titre du recel successoral, ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, a estimé, par une appréciation souveraine, d'abord qu'il ne pouvait y avoir de doute sur la nature des fonds alimentant le compte joint, le solde du compte faisant partie de l'actif de la succession et le défunt l'ayant alimenté seul, ensuite que Mme Y..., qui soutenait avoir utilisé les sommes retirées en espèce pour améliorer les conditions de vie de son époux, n'en justifiait que pour 56 877 francs, alors qu'une somme totale de 292 000 francs avait été retirée en liquide entre le 4 novembre 1996 et le 31 janvier 1997, de sorte que, ces opérations de retrait, effectuées quelques mois avant le décès, manifestaient son intention de soustraire les sommes correspondantes non seulement de l'assiette de l'impôt, mais aussi des droits de M. X... à qui il convenait de les restituer, et caractérisaient un recel successoral ;

Mais sur la troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à verser à M. Thierry X... la somme de 35 844,27 euros, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que cette dernière justifie d'une somme de 56 877 francs qu'il convient de déduire des sommes recelées ;

Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions et les pièces par lesquelles Mme Y... déclarait justifier les dépenses effectuées pour une somme supplémentaire de 10 046,40 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. Thierry X... la somme de 35 844,27 euros au titre du recel successoral, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 1997, l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-14868
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 23 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 2007, pourvoi n°05-14868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14868
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