La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2007 | FRANCE | N°05-14793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 2007, 05-14793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le grief de la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 724, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, chacun des héritiers est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt ;

Attendu qu'après le décès de Christian X..., Mme Alexandra X..., sa fille, a saisi

le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande tendant à la restitution des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le grief de la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 724, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, chacun des héritiers est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt ;

Attendu qu'après le décès de Christian X..., Mme Alexandra X..., sa fille, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande tendant à la restitution des dossiers, argent et valeurs en possession de M. Y..., avocat de son père ;

Attendu que, pour confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ayant rejeté cette demande, l'ordonnance attaquée énonce que Mme X... ne justifie ni de sa qualité de fille unique, ni de sa qualité d'unique héritière de Christian X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en sa qualité de descendante du défunt, Mme X... avait la qualité d'héritière et se trouvait investie de la saisine de l'universalité de l'hérédité et qu'à ce titre elle était fondée à agir pour réclamer les biens de son auteur et poursuivre seule les actions du défunt, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mars 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-14793
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre, section k), 21 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 2007, pourvoi n°05-14793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14793
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award