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25/04/2007 | FRANCE | N°04-48283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-48283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du code du travail ;

Attendu que M. X... était employé en qualité de responsable réseau boutiques par la société Riverland Nouvelle ; que le 9 novembre 2001 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert à l'égard de cette société une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation le 21 décembre 2001 ;

Attendu qu'après avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail

au 24 octobre 2001 et dit qu'elle était imputable à l'employeur, la cour d'appel a exclu de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du code du travail ;

Attendu que M. X... était employé en qualité de responsable réseau boutiques par la société Riverland Nouvelle ; que le 9 novembre 2001 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert à l'égard de cette société une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation le 21 décembre 2001 ;

Attendu qu'après avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail au 24 octobre 2001 et dit qu'elle était imputable à l'employeur, la cour d'appel a exclu de la garantie de l'AGS l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis au motif que le salarié n'avait fait l'objet d'aucune mesure de licenciement dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire le 21 décembre 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le contrat de travail avait été rompu avant l'ouverture de la procédure, la cour dappel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin à l'instance par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a écarté la garantie de l'AGS concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS doit garantir les sommes allouées à M. X... à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ;

Condamne le CGEA aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48283
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), 21 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 2007, pourvoi n°04-48283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.48283
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