La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2007 | FRANCE | N°04-47710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-47710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété au regard de la directive du Conseil n° 98/50/CE, du 29 juin 1998 ;

Attendu que Mme X..., qui était employée depuis 1996, à temps partiel, comme aide-hôtelière par la société PCTS, exploitant à La Seyne-sur-Mer un établissement hôtelier sous l'enseigne "première classe", a été informée le 19 octobre 2000 par son employeur de la reprise de l'activité de nettoyage de l'hô

tel par la société Cap net, au 1er novembre suivant ; qu'après avoir refusé le nouveau contr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété au regard de la directive du Conseil n° 98/50/CE, du 29 juin 1998 ;

Attendu que Mme X..., qui était employée depuis 1996, à temps partiel, comme aide-hôtelière par la société PCTS, exploitant à La Seyne-sur-Mer un établissement hôtelier sous l'enseigne "première classe", a été informée le 19 octobre 2000 par son employeur de la reprise de l'activité de nettoyage de l'hôtel par la société Cap net, au 1er novembre suivant ; qu'après avoir refusé le nouveau contrat de travail proposé par cette société, le 31 octobre 2000, en faisant état de modifications, Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes dirigées contre la société PCTS, à laquelle elle reprochait d'avoir rompu son contrat, sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel retient que l'activité de nettoyage des chambres confiée à la société Cap net constitue une entité autonome, du fait de son organisation spécifique, s'agissant d'un ensemble organisé de personnes spécialement affecté à cette activité et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'attribution du marché de nettoyage à la société Cap net s'était accompagnée du transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société PCTS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47710
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), 09 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 2007, pourvoi n°04-47710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.47710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award