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25/04/2007 | FRANCE | N°04-45981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-45981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 04-45.981 et P 04-45.982 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société STL Rigard agence Transchem, membre du groupe Samat, est régie par l'accord sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise "grands routiers" ou "longue distance" du 23 novembre 1994, dont l'article 4.4 exclut le treizième mois de l'assiette de comparaison entre la rémunération effective et la

rémunération mensuelle professionnelle garantie ; que la société a conclu, le 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 04-45.981 et P 04-45.982 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société STL Rigard agence Transchem, membre du groupe Samat, est régie par l'accord sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise "grands routiers" ou "longue distance" du 23 novembre 1994, dont l'article 4.4 exclut le treizième mois de l'assiette de comparaison entre la rémunération effective et la rémunération mensuelle professionnelle garantie ; que la société a conclu, le 13 octobre 1995, un accord d'entreprise établissant les modalités d'application de l'accord

"grands routiers" dans l'établissement de Chalon-sur-Saône ; que cet accord d'entreprise instituait de nouveaux barèmes de rémunération des chauffeurs routiers salariés relevant du coefficient 150 M sur un horaire de 200 heures mensuelles travaillées minimum, prévoyait l'attribution de repos récupérateurs "forfaitisés à 11 jours par an" devant être impérativement pris au plus tard le 31 mars, et intégrait le 13 ème mois d'usage dans la rémunération mensuelle, laquelle était désormais payée sur douze mois avec une clause de sauvegarde calculée individuellement sur la base de la déclaration annuelle des salaires établie pour chaque salarié au titre de l'année 1994 ; qu'estimant ne pas être remplis de leurs droits, MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., au service de la société en qualité de chauffeurs routiers, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de rappel de treizième mois et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives aux repos compensateurs ; que M. X..., licencié le 25 juin 1999, a par ailleurs sollicité l'annulation de la mise à pied dont il avait fait l'objet les 29 et 30 juin et 1er juillet 1999, ainsi que le paiement des salaires et congés payés afférents ;

Sur le pourvoi principal des salariés :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande en paiement du 13ème mois, alors, selon le moyen :

1 / que l'article IV-4 de l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 exclut la prise en compte du 13ème mois dans la rémunération mensuelle de base pour la comparaison à la rémunération mensuelle professionnelle garantie ; qu'en jugeant que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 autorisait la société STL à intégrer le 13ème mois dans le calcul de la rémunération mensuelle de base, la cour d'appel a violé les articles IV-4 de l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 et L. 135-2 du code du travail ;

2 / qu'au demeurant la convention collective qui ne contient aucune disposition sur l'objet de l'usage ne met pas en cause l'existence de l'usage antérieur ; que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 ne supprime en aucun cas la prime de treizième mois résultant d'un usage dans l'entreprise mais se borne à revendiquer son intégration dans le calcul de la rémunération mensuelle de base, en parfaite violation de l'accord du 23 novembre 1994 pour l'application duquel il a été pris ; que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 qui ne contient aucune clause portant suppression du treizième mois ne pouvait pas mettre en cause l'usage instituant cette prime ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ne prévoyant pas l'obligation pour l'employeur de payer un treizième mois et que les articles susvisés de l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 ayant remis en cause cet usage en intégrant le treizième mois dans la rémunération de base, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, propre à M. X... :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt le concernant de l'avoir débouté de ses demandes en annulation de la mesure de mise à pied disciplinaire et en paiement du salaire correspondant, alors, selon le moyen :

1 / que M. Yves X... contestait vivement dans ses écritures avoir eu le moindre comportement discourtois à l'égard de l'entreprise Paperion chimie cliente de la société STL Rigard agence Transchem ; qu'il faisait notamment valoir que les responsables des entreprises clientes reprochaient systématiquement un prétendu comportement discourtois de chauffeurs dans le seul but de voir sanctionner un simple retard ; qu'en fondant sa décision sur la considération que M. X... n'aurait pas contesté avoir eu un comportement discourtois à l'égard de la société Paperion chimie, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel en violation de l'article 1134 du code civil ;

2 / que M. X... faisait valoir dans ses écritures que la société Rigard autorisait de fait les salariés à rentrer à leur domicile avec le camion de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en tout état de cause, en refusant de rechercher si la sanction de mise à pied disciplinaire de trois jours infligée au salarié était proportionnée à la faute reprochée au salarié qui totalisait plus de vingt ans d'ancienneté au sein de l'entreprise sans avoir jamais fait l'objet du moindre avertissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-43 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé par motifs adoptés, hors toute dénaturation, que le salarié avait fait l'objet de courriers d'un client de la société lui reprochant ses paroles méprisantes lors d'un

chargement, d'une part, et qu'enfreignant les consignes de l'employeur il rentrait à son domicile avec son véhicule professionnel, d'autre part ;

qu'elle a pu décider que ce comportement était fautif et justifiait la sanction disciplinaire prise à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 132-4, 132-26, et L. 212-5-1 du code du travail ensemble l'article 5 de l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur, les arrêts retiennent qu'aux termes de l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 (article 5) : "tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service. Les repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l'article 5-2 ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans l'entreprise. L'attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur. Les jours de repos sont pris au plus tard dans les trois mois suivant leur inscription sur le bulletin de paye par journée entière, ou le cas échéant, par demi journée sur demande écrite du salarié" ; qu'aux termes de l'article 6-1, le bulletin de paye ou le relevé mensuel d'activité doit mentionner obligatoirement après régularisation éventuelle le mois suivant les informations relatives aux repos récupérateurs acquis en fonction des durées des temps de service effectuées ; que selon l'accord d'entreprise signé le 13 octobre 1995 au sein de l'établissement de Chalon-sur-Saône, les repos récupérateurs sont forfaitisés à 11 jours par an, ces jours devant être pris au plus tard le 31 mars de l'année suivante et chaque jour de repos récupérateur étant décompté sur la base de 9 heures et 15 minutes ; que si la société Rigard pouvait appliquer

l'accord dit contrat de progrès en date du 23 novembre 1994 et en conséquence substituer à des repos compensateurs des repos récupérateurs, pour autant, il n'était pas possible de forfaitiser à 11 jours le nombre des jours de repos récupérateur dû, faisant ainsi obstacle à l'application de l'article 6-l de l'accord du 23 novembre 1994 ; que les repos récupérateurs calculés conformément à l'article 5-2 de l'accord du 23 novembre 1994 ne peuvent se cumuler avec les repos compensateurs visés à l'article L. 212-5-l du code du travail dès lors que les signataires de l'accord d'établissement du 13 octobre 1995 ont opté pour le système des repos récupérateurs considéré comme plus favorable ; que par suite seul doit recevoir application l'accord du 23 novembre 1994 ;

Attendu, cependant, que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 exclut le cumul des repos compensateurs et des repos récupérateurs, et que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995, en ce qu'il fixe à 200 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et limite forfaitairement à onze le nombre de repos récupérateurs, est moins favorable pour les salariés que le système légal de repos compensateurs ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les deuxièmes et troisième moyens :

Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité au titre des repos compensateurs entraîne, en application de l'article 624 du nouveau code de procédure, l'annulation du chef de dispositif de cet arrêt ayant condamné l'employeur au paiement de repos récupérateurs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de repos compensateurs et alloué une indemnité à titre de repos récupérateur à M. X..., les arrêts rendus le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de les arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45981
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 03 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 2007, pourvoi n°04-45981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.45981
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