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24/04/2007 | FRANCE | N°06-10599

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 2007, 06-10599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Factocic de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est formé contre M. X... ;

Met, sur sa demande, hors de cause Mme Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil et l'article L. 621-124 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que

la société Mitsubishi electric Europe BV ( la société Mitsubishi) a vendu du matériel à la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Factocic de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est formé contre M. X... ;

Met, sur sa demande, hors de cause Mme Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil et l'article L. 621-124 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mitsubishi electric Europe BV ( la société Mitsubishi) a vendu du matériel à la société Iconofast en se réservant la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral du prix ; que les marchandises, dont le prix n'a pas été payé, ont été revendues par la société Iconofast à différents clients ; que la société Iconofast, qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la société Factocic, a transmis à celle-ci avec subrogation les créances nées de la revente des marchandises puis a été mise en liquidation judiciaire le 20 mars 2003, Mme Y... étant désignée liquidateur ;

que la société Mitsubishi a revendiqué les biens vendus puis le prix auprès du liquidateur et de l'affactureur ;

Attendu que pour condamner la société Factocic à payer à la société Mitsubishi une certaine somme l'arrêt, après avoir énoncé que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, retient que, pour être déchargé de son obligation à l'égard du vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, l'affactureur doit établir que les sommes qu'il a perçues des sous-acquéreurs ont été réglées avant l'ouverture de la procédure collective de la société Iconofast ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, revendiquant entre les mains de l'affactureur, subrogé dans les droits du débiteur, le prix des marchandises vendues avec réserve de propriété, le vendeur doit prouver que le prix a été payé par le sous-acquéreur après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement déféré, il a condamné la société Factocic à payer la somme de 148 674,45 euros à la société Mitsubishi electric Europe BV, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Mitsubishi electric Europe BV aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Factocic et la demande de la société Mitsubishi et condamne la société Factocic à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-10599
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), 08 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 avr. 2007, pourvoi n°06-10599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10599
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