AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office :
Vu l'article 380-1 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit applicable au sursis à statuer ;
Attendu que M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Y..., de la SCI Pechouyoux et de la société La Clé des champs, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt qui a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur la demande en résolution du plan qu'il avait présentée jusqu'à ce que la cour d'appel d'Agen, saisie par un créancier d'une demande de constatation de l'état de cessation des paiements de M. Y..., de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure collective à son égard, ait statué ;
Mais attendu que le sursis à statuer a été prononcé, non en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.