La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2007 | FRANCE | N°06-22134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 06-22134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 8 novembre 2006, son inscription a été refusée ;

qu'il a formé le 21 décembre 2006 le recours prévu à l'article 20 du décret du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 8 novembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le 21 décembre 2006 le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu qu'à l'appui de son recours M. X... fait valoir qu'il s'agit du dixième refus de réinscription depuis sa radiation de la liste des experts intervenue en 1996, et qu'il a exercé les fonctions de chef de service et de secteur en psychiatrie de 1982 à 2005 avec la plus grande rigueur et le plus grand dévouement ;

Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-22134
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°06-22134


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.22134
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award