AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 8 novembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le 21 décembre 2006 le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours M. X... fait valoir qu'il s'agit du dixième refus de réinscription depuis sa radiation de la liste des experts intervenue en 1996, et qu'il a exercé les fonctions de chef de service et de secteur en psychiatrie de 1982 à 2005 avec la plus grande rigueur et le plus grand dévouement ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.