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05/04/2007 | FRANCE | N°06-17108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 06-17108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 28 septembre 2005) rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 31 janvier 2002, n° 00-15.215), que M. X..., agissant en qualité de tuteur de sa fille Aude X..., jeune fille autiste atteinte d'une incapacité de 80 %, a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission régionale ayant limité l'allocation compensatrice versée à sa fille à

40% de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe, pour solliciter...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 28 septembre 2005) rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 31 janvier 2002, n° 00-15.215), que M. X..., agissant en qualité de tuteur de sa fille Aude X..., jeune fille autiste atteinte d'une incapacité de 80 %, a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission régionale ayant limité l'allocation compensatrice versée à sa fille à 40% de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe, pour solliciter l'attribution d'un taux de 80% ; que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification l'a fixé à 50 % ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que :

1 / l'arrêt de cassation en date du 31 janvier 2002 avait estimé que l'impossibilité pour l'intéressée d'effectuer seule plusieurs actes essentiels de l'existence, tel que cela résultait des conclusions du médecin qualifié était établie ; qu'en déduisant néanmoins des conclusions de ce même médecin consultant dont elle a adopté les conclusions écrites que l'état de Mme Aude X... ne nécessitait l'aide d'une tierce personne que pour la réalisation de plusieurs et non de la plupart des actes essentiels de l'existence, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a pas statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie et violé l'article R. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2 / l'allocation compensatrice au taux de 80 % est due lorsque l'état de la personne handicapée nécessite, pour la plupart des actes essentiels de l'existence, l'aide d'une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ; qu'en l'espèce, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, pour rejeter la demande d'octroi de lallocation compensatrice au taux de 80 % formée par M. X..., père d'Aude, a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions médicales et sociales pour bénéficier de lallocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne à un taux de sujétion de 80 % à défaut de remplir la première condition visée à l'article R. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant un taux d'incapacité égal à 80 % au vu du guide-barème applicable en l'espèce, la cour nationale de l'incapacité n'a pas déduit de ses constatations, les conséquences légales qui s'en évinçaient et a privé sa décision au regard de l'article R. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

3 / il incombe au juge de se prononcer sur tous les documents et éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce M. X... produisait diverses attestations, dont il résultait que lui-même et son épouse subissaient du fait de l'aide apportée à leur fille un manque à gagner ; qu'en l'espèce, la cour nationale de l'incapacité s'est bornée à énoncer que Mme Aude X... ne remplissait pas les conditions médicales et sociales pour bénéficier de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de sujétion de 80 % ; qu'en se déterminant ainsi, la cour nationale de l'incapacité n'a aucunement examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis et a violé l'article 1353 du code civil et l'article R. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

4 / dès lors que l'état de la personne handicapée nécessite pour la plupart des actes essentiels de l'existence l'aide d'une tierce personne et que cette personne subit de ce fait un manque à gagner, l'allocation compensatrice au taux de 80 % est due ; qu'en l'espèce a été constaté, d'une part, par les premiers juges qu'il résultait de l'état de Mme Aude X... une perte de revenus de ses parents et, d'autre part, par décision complémentaire de la cour nationale de l'incapacité que l'intéressée ne pouvait effectuer seule plusieurs actes essentiels de l'existence, ce qui découlait d'une expertise ; qu'en considérant, néanmoins, que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation compensatrice pour assistance à un taux de sujétion de 80 %, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article R. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

Mais attendu que la cour nationale de l'incapacité qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et se référant à l'avis du médecin qualifié, a relevé que l'état de l'intéressée ne nécessitait l'aide d'une tierce personne que pour la réalisation de plusieurs, et non de la plupart des actes essentiels de l'existence, en a déduit à bon droit que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de 80 % et que cet état relevait d'un taux de sujétion de 50 % ;

Que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande présentée par le conseil général de l'Essonne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-17108
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 28 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°06-17108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17108
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