AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Schiltigheim, 26 juillet 2005), que, par acte du 14 décembre 2004, Mme X... a assigné devant la juridiction de proximité la société Assurances du Crédit mutuel aux fins de la voir condamner à la garantir d'un vol commis sans effraction à son domicile ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son action prescrite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu que le jugement a retenu que sur le fondement de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie, soit à tout le moins la preuve d'un vol et non d'une perte, en l'absence d'effraction ; que, par ce seul motif, le jugement se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.