La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2007 | FRANCE | N°06-15793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 06-15793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Schiltigheim, 26 juillet 2005), que, par acte du 14 décembre 2004, Mme X... a assigné devant la juridiction de proximité la société Assurances du Crédit mutuel aux fins de la voir condamner à la garantir d'un vol commis sans effraction à son domicile ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son action prescrite sur le fondemen

t de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que le jugement a re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Schiltigheim, 26 juillet 2005), que, par acte du 14 décembre 2004, Mme X... a assigné devant la juridiction de proximité la société Assurances du Crédit mutuel aux fins de la voir condamner à la garantir d'un vol commis sans effraction à son domicile ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son action prescrite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que le jugement a retenu que sur le fondement de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie, soit à tout le moins la preuve d'un vol et non d'une perte, en l'absence d'effraction ; que, par ce seul motif, le jugement se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Schiltigheim, 26 juillet 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°06-15793

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 05/04/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-15793
Numéro NOR : JURITEXT000007530324 ?
Numéro d'affaire : 06-15793
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-04-05;06.15793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award