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05/04/2007 | FRANCE | N°06-15735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 06-15735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joignant les pourvois n° C 06-15.735 et P 06-15.791, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2006), rendu sur renvoi après cassation ( 2e civ. 30 novembre 2004, n° 01-21.140), que M. X..., bénéficiaire depuis le 1er février 1985 d'une allocation aux adultes handicapés, a formé le 10 juillet 1995 une demande de pension d'invalidité fondée sur l'usure prématurée de l'organisme que la caisse primaire centrale d'assurance maladi

e (la caisse) a rejetée ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 06-15.791 :

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joignant les pourvois n° C 06-15.735 et P 06-15.791, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2006), rendu sur renvoi après cassation ( 2e civ. 30 novembre 2004, n° 01-21.140), que M. X..., bénéficiaire depuis le 1er février 1985 d'une allocation aux adultes handicapés, a formé le 10 juillet 1995 une demande de pension d'invalidité fondée sur l'usure prématurée de l'organisme que la caisse primaire centrale d'assurance maladie (la caisse) a rejetée ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 06-15.791 :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de considérer que M. X... pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 10 juillet 1995, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; que dans ses motifs (p. 8), la cour d'appel a considéré que les conditions administratives n'étaient pas remplies par M. X... pour prétendre à la pension d'invalidité sollicitée et que "dans ces conditions M. X... est sans droit à bénéficier d'une pension d'invalidité pour usure prématurée de l'organisme à compter du 10 juillet 1995" ; que toutefois, dans le dispositif de sa décision (p. 9), elle a énoncé que l'intéressé pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 10 juillet 1995 ; qu'à considérer qu'il ne s'agisse pas là d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation pourrait alors elle-même rectifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et, sur le moyen du pourvoi n° C 06-15.735, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 10 juillet 1995 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que selon le médecin conseil, M. X... présentait un état d'invalidité pour usure prématurée de l'organisme à compter du 10 juillet 1995, puis retenu que l'attribution de la pension ne pouvait prendre effet qu'à compter de la constatation médicale de l'état d'invalidité et non à une date antérieure, la cour d'appel a énoncé que seul l'alinéa b de l'article R. 315-5 du code de la sécurité sociale était applicable et a constaté que l'assuré n'avait pas accompli pendant les périodes de référence le nombre d'heures de travail effectif exigé par ce texte ;

D'où il suit que, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit :

"DIT que M. Georges X... ne peut pas bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 10 juillet 1995 ;"

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-15735
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre, section A), 31 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°06-15735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15735
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