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05/04/2007 | FRANCE | N°06-14500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 06-14500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er ju

illet 1993 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a réintégré plusieurs sommes dans l'assiette des cotis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a réintégré plusieurs sommes dans l'assiette des cotisations de la société Goodyear Dunlop Tires France (la société) ; que celle-ci a contesté deux postes de redressement ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté son recours ; que, par arrêt du 7 mars 2003, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire ;

Attendu que pour constater la péremption de l'instance d'appel et son extinction au 7 mars 2005, l'arrêt relève que la société n'avait pas conclu lors de l'audience du 5 mars 2003 à laquelle avaient été renvoyés les débats, alors qu'une injonction avait été donnée aux parties le 9 août 2002, et notamment à l'appelante, de conclure avant le 30 septembre 2002, et retient que cette injonction, bien que matérialisée par une simple lettre du greffier, est nécessairement une décision informelle du juge de la mise en état intervenant en application des articles 939 et 940 du nouveau code de procédure civile, le greffier n'ayant aucun pouvoir à cet effet ; que la cour d'appel en a déduit qu'un délai supérieur à deux ans s'était écoulé avant la réalisation, le 8 mars 2005, des diligences prescrites, et que la péremption était acquise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'arrêt ordonnant la radiation de l'affaire n'avait mis à la charge des parties aucune diligence particulière, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne l'URSSAF de la Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-14500
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), 03 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°06-14500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14500
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