La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2007 | FRANCE | N°06-13000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 06-13000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 décembre 2005), que deux salariés de la société Isoroy le Creusot ayant été victimes, les 9 mai 1995 et 29 octobre 1996, d'un accident du travail, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a inscrit au compte employeur de la société des taux de cotisation majorés pour les années 1998 à 2002 ;

Attendu

que la CRAM fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de procéder au retrait du compte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 décembre 2005), que deux salariés de la société Isoroy le Creusot ayant été victimes, les 9 mai 1995 et 29 octobre 1996, d'un accident du travail, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a inscrit au compte employeur de la société des taux de cotisation majorés pour les années 1998 à 2002 ;

Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de procéder au retrait du compte employeur de l'ensemble des dépenses versées aux victimes postérieurement à la date de consolidation initialement fixée, y compris les capitaux représentatifs des rentes pour incapacité permanente partielle, et à la rectification subséquente des taux 1998 à 2002, alors, selon le moyen :

1 / que l'imputation à l'employeur des dépenses à partir desquelles est déterminé le taux de cotisations dû par celui-ci au titre des accidents du travail, relève de la seule compétence de la caisse primaire d'assurance maladie, sous le contrôle des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que les deux décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, émanation de la caisse elle-même, énonçaient clairement que l'employeur contestait l'imputation sur son compte des "frais engendrés par les soins" au-delà de la date de consolidation fixée initialement et ont accueilli le recours de l'employeur dans cette mesure ; que les rentes servies aux salariés accidentés ne font pas partie des "frais engendrés par les soins", comme l'avait précisé en tant que de besoin, la caisse primaire d'assurance maladie elle-même ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a donc méconnu le sens et la protée des décisions définitives de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, pourtant clairement précisés par celle-ci ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de tarification a modifié une décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'imputation des dépenses, telle que précisée par cette caisse elle-même, méconnaissant sa propre compétence et violant l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que la CRAM ait opposé à la juridiction du fond une telle exception ;

qu'elle est dès lors irrecevable par application de l'article 74 du nouveau code de procédure civile à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté la condamne à payer à la société Isoroy Le Creusot la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-13000
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°06-13000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13000
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award