AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le DRASS ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que le 15 mai 2002 Jean-Paul X... s'est rendu dans un magasin pour le compte de son employeur, la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé (la société) ; qu'avant de regagner son bureau, il a déposé son véhicule personnel dans un centre de contrôle technique, où il a été pris de malaise ; qu'il a été conduit au centre hospitalier où il est décédé le 18 mai 2002 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que le malaise a eu lieu au sein de l'établissement de contrôle technique où l'assuré, qui n'était plus en mission pour le compte de son employeur, s'était rendu pour des raisons strictement personnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le malaise était survenu au cours de la mission, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité au travail était acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'accident dont Jean-Paul X... a été victime le 15 mai 2002 sera pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la CPAM du Sud Finistère et la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Sud Finistère ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.