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05/04/2007 | FRANCE | N°06-12434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 06-12434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 janvier 2006), que M. X... ayant sollicité la prise en charge à titre professionnel d'un broncho-emphysème avec polyglobulie secondaire, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), après avoir sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a rejeté sa demande ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la cais

se fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la maladie de M. X... devait être prise en c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 janvier 2006), que M. X... ayant sollicité la prise en charge à titre professionnel d'un broncho-emphysème avec polyglobulie secondaire, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), après avoir sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a rejeté sa demande ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la maladie de M. X... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, alors, selon le moyen :

1 / que la divergence de diagnostics sur la nature professionnelle d'une pathologie constitue un différend d'ordre médical imposant la mise en oeuvre d'une expertise technique médicale ; qu'en retenant que MM. Y... et Alavarez estimaient que l'affection de M. X... était liée à son activité professionnelle et en écartant l'avis des médecins du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour défaut de précision, sans ordonner une expertise médicale technique, la cour d'appel a tranché seule une question d'ordre médical et violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

2 / que la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est subordonnée à ce que cette pathologie ait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'assuré ;

qu'en faisant droit à la demande de M. X... sans constater que sa maladie avait été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code du travail ;

3 / qu'en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale lorsqu'un différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, les juges recueillent préalablement l'avis d'un comité régional autre que ceux qui ont déjà été saisis ; qu'en s'abstenant de recueillir l'avis d'un comité régional autre que ceux qui avaient été saisis par la caisse primaire d'assurance maladie et par le tribunal des affaires de sécurité sociale, quand elle constatait un différend portant sur l'origine professionnelle de la maladie de M. X..., la cour d'appel a violé l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 461-1, alinéa 4, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur l'origine professionnelle d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, de sorte que la juridiction qui statue sur cette question n'est pas tenue de mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale technique ; qu'après avoir constaté que l'avis d'un second comité régional avait été recueilli par le tribunal des affaires de sécurité sociale dont la décision lui était déférée, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, notamment l'avis des deux comités régionaux, du médecin du travail et du médecin généraliste de M. X..., a estimé que l'affection présentée par ce dernier, résultant de manière essentielle et directe de son activité professionnelle, devait être prise en charge au titre de la législation du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Lot-et-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Lot-et-Garonne ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-12434
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 10 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°06-12434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12434
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