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05/04/2007 | FRANCE | N°06-11689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 06-11689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge à titre professionnel l'affection déclarée le 12 juillet 2002 par M. X..., salarié de la société Sollac Dunkerque, devenue Arcelor Atantique et Lorraine, celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le second moyen :

Attendu que

la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la réparation des pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge à titre professionnel l'affection déclarée le 12 juillet 2002 par M. X..., salarié de la société Sollac Dunkerque, devenue Arcelor Atantique et Lorraine, celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le second moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la réparation des préjudices personnels subis par M. X..., alors, selon le moyen, qu'en fondant ainsi sa décision sur une appréciation médicale de l'état de la victime, sans mettre en oeuvre une procédure d'expertise médicale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, et notamment du certificat médical initial, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une des contestations d'ordre médical visées par l'article L. 141-1, a alloué à M. X... une indemnité en réparation de ses préjudices personnels ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de sa salariée, l'arrêt retient que l'organisme social ne lui a pas indiqué la date à laquelle il prévoyait de prendre sa décision ni formellement énoncé les griefs qui ont conduit au prononcé de cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur, qui avait participé à l'enquête, avait reçu un courrier de la caisse l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, de sorte qu'il avait été avisé de la date à compter de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision, et mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la CPAM de Calais de la maladie de M. X..., l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare opposable à la société Arcelor Atlantique et Lorraine la décision de prise en charge à titre professionnel par la CPAM de Calais de la maladie de M. X... et dit que cette société devra rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci sera tenue de faire l'avance ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelor Atlantique et Lorraine ; la condamne à payer à la CPAM de Calais la somme de 2 000 euros ; condamne la CPAM de Calais à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11689
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 16 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°06-11689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11689
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