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05/04/2007 | FRANCE | N°05-21221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 05-21221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Orléans, 28 juin 2005 ), que la SCI du Célian (la SCI) a donné à bail à MM. X... et Y... un local commercial situé à Orléans ; qu'alléguant des retards de paiement, la SCI a saisi un juge d'instance d'une demande de condamnation de MM. X... et Y... au paiement d'une certaine somme au titre de loyers impayés ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief au j

ugement d'avoir accueilli la demande de la SCI, alors, selon le moyen :

1 / que le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Orléans, 28 juin 2005 ), que la SCI du Célian (la SCI) a donné à bail à MM. X... et Y... un local commercial situé à Orléans ; qu'alléguant des retards de paiement, la SCI a saisi un juge d'instance d'une demande de condamnation de MM. X... et Y... au paiement d'une certaine somme au titre de loyers impayés ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la SCI, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le tribunal d'instance s'est borné à viser l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 21 février 2005 "contenant l'exposé des faits et prétentions des parties" ; que la cour d'appel d'Orléans avait cependant constaté que MM. X... et Y... "n'ont pas comparu et n'ont déposé aucune observation" ; que le tribunal, qui n'a ainsi pas exposé les moyens et prétentions des défendeurs dont il a pourtant constaté qu'ils comparaissaient et étaient représentés par un avocat, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le conseil de MM. X... et Y... avait déposé devant le tribunal d'instance d'Orléans, lors de sa saisine initiale, des conclusions par lesquelles ils contestaient toute dette à l'égard de la SCI du Célian ; que ces conclusions figuraient au dossier du tribunal, ainsi qu'en attestait l'inventaire dressé par le greffier à l'occasion du contredit formé par la SCI ; qu'en s'abstenant de tout visa de ces conclusions, de tout examen de leur contenu, et en énonçant au contraire que les défendeurs ne contestaient pas leur dette de loyer, le tribunal a de plus fort méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que les jugements doivent être motivés ; qu'en se déterminant par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse et sans préciser en quoi la demande de la SCI du Célian méritait d'être accueillie, le tribunal d'instance a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les défendeurs avaient comparu et qu'ils n'avaient pas contesté leur dette de loyer, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas soutenu leurs conclusions à l'audience, c'est sans méconnaître les exigences du premier alinéa de l'article 455 du nouveau code de procédure civile que le tribunal a décidé que la demande de la SCI devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-21221
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orléans, 28 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°05-21221


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21221
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