AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 58 F P + B du 18 janvier 2007 sur le pourvoi n° Q 05-11.947 dans une affaire opposant :
La société Hôtel de Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
à
La société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ...,
La SCP Piwnica et Molinié et la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky ayant été appelées ;
a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les noms des parties ont été inversés dans le premier attendu de l'arrêt, qu'à la première ligne du septième paragraphe de la page 2 et à la première ligne du dernier paragraphe de la page 2 de la minute, au mot irrecevable sera substitué celui de recevable ;
Qu'il convient de réparer ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 58 F P + B du 18 janvier 2007 dit que le troisième paragraphe de la page 2 de la minute sera rectifié ainsi qu'il suit :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI du ... ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre et au profit de la société Hôtel de Paris, celle-ci a soulevé la tardiveté de l'appel" ;
Dit qu'à la première ligne du septième paragraphe de la page 2 et qu'à la première ligne du dernier paragraphe de la page 2, il faudra lire : "Attendu que pour dire l'appel recevable" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.