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05/04/2007 | FRANCE | N°05-11947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 05-11947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 58 F P + B du 18 janvier 2007 sur le pourvoi n° Q 05-11.947 dans une affaire opposant :

La société Hôtel de Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

à

La société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ...,

La SCP Piwnica et Molinié et la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansk

y ayant été appelées ;

a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 58 F P + B du 18 janvier 2007 sur le pourvoi n° Q 05-11.947 dans une affaire opposant :

La société Hôtel de Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

à

La société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ...,

La SCP Piwnica et Molinié et la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky ayant été appelées ;

a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les noms des parties ont été inversés dans le premier attendu de l'arrêt, qu'à la première ligne du septième paragraphe de la page 2 et à la première ligne du dernier paragraphe de la page 2 de la minute, au mot irrecevable sera substitué celui de recevable ;

Qu'il convient de réparer ces erreurs ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 58 F P + B du 18 janvier 2007 dit que le troisième paragraphe de la page 2 de la minute sera rectifié ainsi qu'il suit :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI du ... ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre et au profit de la société Hôtel de Paris, celle-ci a soulevé la tardiveté de l'appel" ;

Dit qu'à la première ligne du septième paragraphe de la page 2 et qu'à la première ligne du dernier paragraphe de la page 2, il faudra lire : "Attendu que pour dire l'appel recevable" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-11947
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°05-11947


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.11947
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