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04/04/2007 | FRANCE | N°07-60154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2007, 07-60154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lourdes, 30 mars 2007), que M. X... a formé un recours contre la décision de radiation de la liste électorale de la ville de Lourdes ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'il a effectué sa peine et que la double peine ne peut être appliquée ;

Mais attendu que l'article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992

a maintenu les incapacités résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lourdes, 30 mars 2007), que M. X... a formé un recours contre la décision de radiation de la liste électorale de la ville de Lourdes ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'il a effectué sa peine et que la double peine ne peut être appliquée ;

Mais attendu que l'article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a maintenu les incapacités résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que les incapacités de plein droit antérieures au 1er mars 1994 subsistent donc jusqu'à ce que la personne frappée d'incapacité électorale obtienne soit sa réhabilitation judiciaire ou légale, soit une décision de relèvement ou de dispense d'inscription au bulletin n° 2 ; qu'à défaut elle ne peut bénéficier que de l'effacement par l'effet du temps, prévu à l'article 769 du code de procédure pénale ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire "électoral" de M. X..., que celui-ci avait été condamné, par décisions devenues définitives avant le 1er mars 1994, à des peines d'emprisonnement entraînant la privation du droit de vote, ce dont il résultait que M. X... n'avait bénéficié ni d'une réhabilitation judiciaire ou légale, ni d'une décision de relèvement ou de non-inscription au bulletin n° 2, le tribunal en a exactement déduit que M. X... ne pouvait être inscrit sur les listes électorales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept ;

Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-60154
Date de la décision : 04/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lourdes (contentieux des élections politiques), 30 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2007, pourvoi n°07-60154


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.60154
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