AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu que le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales à la suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code précité ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort et le dossier, que Mme X... a déposé le 9 février 2007 une requête tendant à se voir inscrire sur les listes électorales de la commune du Buc ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'ordonnance, après avoir visé les articles L. 11 et L. 30 du code électoral, et avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 31 du même code les demandes d'inscription visées à l'article précédent doivent être déposées à la mairie et ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédent celui du scrutin, a retenu que la demande avait été déposée le 28 février 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne prétendait pas relever de l'une des catégories d'électeurs visées à l'article L. 30 et qu'elle excipait d'une erreur commise par un agent municipal de Versailles, ce dont il résultait que sa requête n'était pas tardive et qu'elle devait être convoquée pour une audience, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mars 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;