AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et les productions, que Mme X... a saisi le tribunal d'instance en vue de se faire inscrire sur la liste électorale de la commune de Challex, au motif que par erreur les services municipaux lui avaient assuré qu'elle n'avait pas été radiée de la liste ;
Attendu que, pour rejeter la requête, le jugement, relevant que Mme X... n'avait pas déposé de demande d'inscription avant le 31 décembre 2006 et que le maire n'attestait pas avoir commis une erreur purement matérielle ayant conduit à l'omission de la requérante sur la liste, a retenu que cette notion d'erreur matérielle devait être entendue au sens strict et qu'un mauvais renseignement ne pouvait s'analyser comme une erreur purement matérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'attestation du maire de la commune que ses services avaient commis une erreur de lecture de la liste électorale, laquelle constituait une erreur matérielle, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantua ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.