AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Labastide-de-Bousignac, a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative, chargée de la révision de la liste électorale, refusant de radier Mme Y... de cette liste ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant ainsi, sans que les parties aient été invitées à s'expliquer, le tribunal d'instance a violé les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi, sans motiver l'irrecevabilité de la demande, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 25 et R. 13 du code électoral ;
4 / qu'en statuant ainsi, en prononçant l'irrecevabilité sans base légale, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs ;
5 / qu'en statuant ainsi, sans permettre la régularisation de la cause d'irrecevabilité, le tribunal d'instance a violé l'article 126 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'avant de se prononcer sur le bien-fondé du recours, le jugement énonce expressément dans ses motifs que la recevabilité du recours de M. X... est établie ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement, déclarant la demande irrecevable, résulte d'une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que cette indemnité, compte tenu de son montant, s'apparente à des dommages-intérêts, que le tribunal d'instance a ainsi violé les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les textes relatifs au contentieux électoral ne comportent aucune dérogation à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts et qui ne constitue pas des dommages-intérêts ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le tribunal d'instance a alloué une somme à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 11 du code électoral ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement, après avoir relevé que Mme Y... était inscrite sur la liste électorale comme étant domiciliée dans une autre commune, se borne à énoncer que le requérant ne rapporte pas la preuve d'un changement de domicile, que les éléments donnés par M. X... ne font pas apparaître qu'elle ait déplacé son habitation dans un autre lieu, avec l'intention d'y fixer son principal établissement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pamiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Foix ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Sheila Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.