Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2005), que M. X... a été engagé par la société Metravib RDS en 1976, en qualité d'ingénieur ; qu'en 1998, il occupait le poste de directeur technique projet ; que par lettre de mission du 18 décembre 1998, il a été mis à disposition de la société PNV, filiale australienne de MVI Technologies ; que la durée maximale de sa mission était fixée à deux ans à compter du 1er février 1999, avec possibilité pour chaque partie d'y mettre fin avant, sous réserve d'un préavis de 4 mois ; que les difficultés financières de PNV ont conduit la société MVI Technologies à se retirer de son capital ; qu'un contrat signé le 13 décembre 1999 entre les deux sociétés prévoyait le maintien de la mise à disposition d'un conseiller technique jusqu'au 30 juin 2000, avec possibilité de prolongation ; que le détachement de M. X... s'est prolongé jusqu'au 28 décembre 2000, date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié de démission la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de défaut de paiement de l'intégralité du salaire par l'employeur, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Metravib n'avait pas payé à M. X... l'intégralité de ses salaires pour les mois de juillet à décembre 2000 ; qu'en refusant d'en déduire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;
2°/ qu'outre une diminution unilatérale de la rémunération du salarié pendant plusieurs mois, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait, avant d'y renoncer, mis prématurément fin au contrat de mission sans respect du préavis contractuel d'une part, et menacé de ne plus verser aucun salaire d'autre part ; qu'en se bornant à appréhender la seule modification de la rémunération versée au salarié sans rechercher si, ajoutées à ce manquement contractuel, la décision de ne pas respecter le préavis contractuel et la menace avortée de ne plus verser aucun salaire ne constituaient pas un ensemble de circonstances justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par le salarié ne justifiaient pas la rupture, de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir limité le paiement d'une indemnité compensatrice aux seuls congés payés acquis du 1er juin au 28 décembre 2000, alors, selon le moyen, que, pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, il convient de prendre en compte les congés acquis par le salarié pendant l'intégralité du temps où il a travaillé ; qu'en l'espèce, alors qu'il n'était nullement nié qu'il ait travaillé jusqu'au 31 janvier 2001 pour la société Metravib, la cour d'appel ne lui a alloué une indemnité compensatrice que pour les congés payés acquis du 1er juin au 28 décembre 2000 ; qu'en statuant ainsi sans exposer les raisons qui la poussaient à exclure de l'assiette de l'indemnité compensatrice les congés qu'il avait acquis du 28 décembre 2000 au 31 janvier 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2 et L. 223-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 décembre 2000, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ses droits à congés payés allaient jusqu'à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.