Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'exposé au mémoire en défense :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les dommages-intérêts prononcés au profit de M. X..., et augmentés par elle, se fondaient sur un exercice téméraire ou dilatoire de la voie de recours par M. Y..., a pu retenir que la mise en cause injustifiée et persistante de la probité de son contractant était constitutif dune faute appelant sa condamnation à réparation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1131 du code civil ;
Attendu que, parmi les diverses rubriques explicatives du prix auquel M. X..., chirurgien-dentiste, avait vendu son cabinet à M.
Y...
pour un prix total de de 370 000 francs, figurait la mention : "engagement à ne pas exercer :150 000 francs" ; que pour ordonner la restitution de cette dernière somme, l'arrêt retient que M. X... n'avait jamais caché sa volonté de céder son cabinet dans le but de prendre sa retraite et donc de se retirer de son activité professionnelle, et que le versement d'une indemnité de non concurrence n'était pas causé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'activité de chirurgien-dentiste, exempte de limite d'âge ou de durée, exige seulement la réunion des conditions de diplôme et de nationalité prévues au code de la santé publique et l'absence d'une interdiction légale ou disciplinaire d'exercice, de sorte que la renonciation de M. X... à une activité qu'il lui eut été loisible de continuer ou reprendre plus tard constituait, à la date de sa formation, la cause de l'engagement pécuniaire litigieux, distincte des mobiles, indifférents en l'espèce, qui l'avaient amené à céder son cabinet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, déclarant sans cause la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) versée par M. Y... à M. X... au titre d'un engagement de ne pas exercer, il a condamné celui-ci à la restituer à celui-là, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Y... à reverser ladite somme à M. X..., outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1999 ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.