AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 22 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, complicité et recel, abus de biens sociaux et recel, entrave à la mission des enquêteurs de la commission des opérations de bourse, publication de comptes inexacts et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, de l'article préliminaire et des articles 138 et suivants, 175, 179, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ses dispositions portant interdiction de gérer ;
"aux motifs que l'obligation visant l'interdiction pour Pascal X... de gérer, directement ou indirectement, toutes sociétés, n'a pas été motivée par le dépôt du rapport du conseil des marchés financiers, mais par le dépôt du rapport d'expertise comptable et le fait que Pascal X... contrevenait depuis plusieurs années, de façon systématique et multiple, aux règles élémentaires du droit des sociétés, faits pour lesquels il a été mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux, recels d'abus de biens sociaux, présentation et publication de comptes inexacts ; que, dès lors, la seule décision du Conseil d'Etat, qui ne concerne pas l'ensemble des activités boursières du mis en examen et des infractions qui lui sont reprochées et n'a pas fait disparaître, contrairement à ce qu'indiqué au mémoire, les motifs qui avaient fondé le prononcé de cette interdiction, n'est pas de nature à justifier la mainlevée sollicitée ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les deux obligations dont la mainlevée est sollicitée ont été prononcées, car justifiées tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté ; que les infractions reprochées, s'agissant plus particulièrement de celles relatives au droit des sociétés, justifient l'interdiction de gérer imposée à Pascal X... puisque celles-ci ont été commises dans l'exercice de ses fonctions et qu'il existe toujours un risque de renouvellement de ces délits, ce, d'autant plus que Pascal X... ne donne aucune précision sur l'activité qu'il souhaite entreprendre, qui justifierait que l'interdiction de gérer soit levée et qu'il ressort du dossier
d'instruction que certains avoirs ont été délocalisés au Luxembourg dans le cadre de sociétés off shore, de sorte que l'atteinte portée aux droits d'entreprendre et de travailler de Pascal X... est justifiée ; que, dès lors, l'interdiction de gérer directement ou indirectement toute société doit être maintenue ; considérant en revanche que le maintien de l'interdiction de se rendre au Royaume-Uni et au Luxembourg n'est plus justifiée ; que celle-ci doit être levée ;
"alors que, d'une part, le maintien d'une interdiction professionnelle, cinq ans après son prononcé et sept mois après l'avis de fin d'information, qui n'avait toujours pas été suivi en l'état par le règlement définitif de l'instruction, accuse une durée déraisonnable et heurte la présomption d'innocence à raison précisément de sa longueur ; que la chambre de l'instruction aurait dû s'interroger sur les conséquences juridiques s'attachant aux errements de la procédure pénale antérieure ;
"alors que, d'autre part, en se référant abstraitement au périmètre de la prévention subsistante sans autrement s'expliquer sur le rattachement de celle-ci à une activité professionnelle entrant dans le cadre des poursuites, la cour a derechef violé les textes cités au moyen ;
"alors que, de troisième part, passé une certaine durée, le maintien d'une interdiction professionnelle ne peut plus s'autoriser d'une motivation de pure forme sur les liens supposés de la prévention avec l'exercice d'une activité professionnelle et sur l'affirmation abstraite d'un risque de réitération ; qu'il appartient alors à la chambre de l'instruction, d'écarter la règle dite de l'unique objet et de caractériser de manière concrète l'existence d'un impérieux motif de maintenir une interdiction professionnelle aussi grave en l'état du dossier d'instruction soumis à son examen ;
"alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne peut valablement subordonner, comme elle le suggère, la mainlevée d'une interdiction professionnelle à la condition que le demandeur précise la nature des activités qu'il compte embrasser pour l'avenir ;
que les sociétés françaises ou anglaises dirigées par le demandeur ayant été liquidées ou vendues, le refus de mainlevée procède d'un motif radicalement inopérant, heurtant de surcroît le principe de liberté individuelle" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Bayet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;