La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2007 | FRANCE | N°06-82894

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2007, 06-82894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GOLFO DI SOGNO, partie civile,

- DE X... Charlotte, épouse Y...,

- DE X... Alexandre,

- DE X... Cat

herine,

contre l'arrêt de cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GOLFO DI SOGNO, partie civile,

- DE X... Charlotte, épouse Y...,

- DE X... Alexandre,

- DE X... Catherine,

contre l'arrêt de cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2006 , qui a débouté la première de ses demandes après relaxe de Jean-Jacques DE X... et de Marcelle DE X..., épouse Z..., des chefs d'abus de biens sociaux et de recel, et a prononcé sur la recevabilité de constitution de partie civile ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour la société Golfo di Sogno, représentée par son administrateur judiciaire, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 7, 8, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Jacques De X..., César Z... et Marcelle De X..., épouse Z... ;

"aux motifs que les investigations des services de police ont porté exclusivement sur l'année 1994 ; qu'elles ont d'abord fait apparaître l'existence cette année là d'un important détournement de recettes de l'entreprise, détournement dont le montant a pu être chiffré ; qu'au fils des auditions, diverses personnes ont explicité par quel mécanisme, selon elles, de l'argent était, en 1994, détourné des comptes de l'entreprise puis redistribué ; que des montants ont même été précisés ; que, par contre, on ne trouve dans le dossier aucune indication sur le montant total des sommes qui auraient été détournées au cours des années antérieures et les comptes sociaux n'ont pas été examinés, ce qui rend impossible de considérer qu'il y a bien eu aussi des détournements et que ceux-ci ont été dissimulés, même si cela n'est pas totalement exclu ; que, dès lors, le doute qui subsiste sur la période antérieure à 1994 ne permet pas d'affirmer sans aucun risque d'erreur que des sommes ont été réellement détournées ni de savoir exactement à qui et dans quelle proportion elles ont été distribuées ;

que les faits poursuivis doivent dès lors être considérés comme insuffisamment caractérisés ; que, par ailleurs, à supposer même les faits constitués, leur caractère occulte ne pourrait pas non plus être retenu avec certitude ; que, de ce fait, au moment du dépôt de plainte, soit en 1998, et alors que les comptes de cette année précise ont dû être présentés en assemblée générale en 1994, la prescription serait acquise pour les faits de cette année là et encore plus pour ceux des

années antérieures ; qu'en conséquence, seuls les faits commis en 1994 doivent être aujourd'hui retenus ;

"alors que, d'une part, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant qu'il existe un doute sur la culpabilité dès lors que l'instruction n'a pas examiné les comptes sociaux des années antérieures à 1994, tout en précisant que de tels détournements ne sont pas impossibles, la cour d'appel, qui constate la nécessité de mesures qui n'ont pas été accomplies pendant l'instruction, aurait dû faire usage de ses propres pouvoirs d'instruction pour s'assurer qu'il n'existait aucun détournement constitutif d'abus de biens sociaux commis de 1986 à 1994 ;

"alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence

: qu'en considérant que l'action publique était prescrite pour les faits

commis avant 1994 et peut-être aussi cette année là, parce que les comptes de l'année 1994 ont dû être présentés cette année là, sans constater que tel avait été effectivement le cas ni que ces comptes permettaient de constater l'usage qui avait été fait des fonds détournés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et, ce d'autant plus que les comptes sociaux ne sont présentés au mieux que dans le courant de l'année qui suit l'exercice clos envisagé, ce qui excluait que les comptes de l'année 1994 aient été présentés au cours de cette année-là comme l'affirme la cour d'appel ;

"alors, en tout état de cause, qu'en considérant que les faits commis en 1994 seraient prescrits tout en considérant que seuls les faits commis cette année-là peuvent être retenus, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, privant son arrêt de base légale" ;

Vu l' article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que Jean-Jacques De X..., gérant de droit jusqu'en juillet 1994, de la société Golfo di Sogno, société familiale exploitant un camping, a été notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour avoir, de 1986 à 1994, détourné des fonds de la société, en ne comptabilisant pas 30% des recettes totales et en partageant ces sommes avec les membres de sa famille, associés dans la société, à hauteur de 7 000 francs par mois hors saison et de 10 000 francs pendant les mois d'été ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, qui avait retenu que la prescription n'avait pas commencé à courir en raison du caractère clandestin du procédé et de la participation de l'ensemble des associés aux faits délictueux, et dire les faits antérieurs à 1994 prescrits, l'arrêt attaqué énonce que "les comptes sociaux n'ont pas été examinés, ce qui rend impossible de considérer qu'il y a bien eu des détournements et que ceux-ci ont été dissimulés, même si cela n'est pas totalement exclu" ; que les juges du second degré ajoutent que les comptes de 1994 ont dû être présentés en assemblée générale de cette année là et que la plainte ayant été déposée en 1998, "la prescription serait acquise pour les faits de cette année là et encore plus pour ceux des années précédentes" ;

qu'ils en déduisent que seuls les faits commis en 1994 doivent être retenus ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, insuffisantes, contradictoires et hypothétiques, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour la société Golfo di Sogno, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a relaxé Jean-Jacques De X... pour les faits ayant consisté à faire verser aux associés tous les mois une partie des recettes de la société qui avaient été dissimulées ;

"aux motifs que, si, certains membres de la fratrie et notamment ceux qui ont été condamnés en première instance et n'ont pas interjeté appel, ont admis l'existence en 1994 d'un mécanisme de détournement occulte d'une partie des recettes de la société et le reversement de cet argent à certains d'entre eux, Jean-Jacques De X... a nié avoir reçu quoi que ce soit cette année-là ; que Charlotte De X..., alors seule gérante, a affirmé avoir distribué de l'argent à chacun des associés ; qu'Alexandre De X..., qui a désigné certains des bénéficiaires de l'argent, dont lui, a ajouté que, pour son frère Jean-Jacques, il n'était pas certain qu'il en ait aussi reçu ; que, par ailleurs, l'année 1994 correspond à celle au cours de laquelle Jean-Jacques De X... a, sous la pression de ses frères et soeurs, démissionné de son poste de cogérant et a donc perdu la maîtrise de l'entreprise ; qu'enfin, le 12 avril 1995, Jean-Jacques De X..., après avoir prélevé lui-même de l'argent sur le compte de la société, a rédigé une note à destination des autres associés dans laquelle il a écrit : " j'ai retenu 14 000 francs (...) en déduction de ce que la société me doit sur mes salaires, partie en espèces, pour 1994 et 1995 ; que cela signifie, en l'absence d'autre explication, qu'il a voulu prendre lui-même ce que les autres ne lui distribuaient plus ; que tout ceci impose de conclure que, pour l'année 1994, et de même les années suivantes, la preuve n'est pas suffisamment rapportée que Jean-Jacques De X... ait perçu de façon illicite de l'argent en espèces provenant des comptes de la SARL" ;

"alors que, d'une part, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ; que, dès lors que la prévention concernait des abus de biens sociaux commis par le prévenu, ayant consisté en sa qualité de gérant de la société Golfo di Sogno à verser une partie des recettes occultes de la société aux associés, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si de tels faits, établis à l'encontre de certains des prévenus, ne pouvaient être imputés à Jean-Jacques De X..., dès lors qu'elle constatait qu'il avait cessé de gérer la société dans le courant de l'année 1994 uniquement ;

"alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fonds redistribués notamment au prévenu correspondaient aux sommes auxquelles il pouvait prétendre en vertu de son contrat de travail et alors qu'elle envisageait des fonds occultes qui n'avaient jamais été inscrits en comptabilité, a privé son arrêt de base légale" ;

Vu l' article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer Jean-Jacques De X... du délit d'abus de biens sociaux ayant consisté à faire verser aux associés de la société Golfo di Sogno, tous les mois, une partie des recettes dissimulées de la société, l'arrêt attaqué énonce que, "si certains membres de la fratrie ... ont admis l'existence en 1994 d'un mécanisme de détournement occulte d'une partie des recettes de la société et le reversement de cet argent à certains d'entre eux, Jean-Jacques De X... a nié avoir reçu quoi que ce soit cette année là" et que la preuve n'est pas suffisamment rapportée qu'il ait perçu, de façon illicite, de l'argent en espèces provenant des comptes de la société ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne statuent pas sur les faits d'abus de biens sociaux relatifs à la distribution aux associés des recettes dissimulées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D' où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ;

Et sur le troisième moyen de cassation , présenté pour la société Golfo di Sogno , pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 321 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Jacques De X... pour les faits consistant en des rémunérations fictives ;

"aux motifs que, Jean-Jacques De X... a été pendant des années salarié de l'entreprise familiale ; qu'évincé de la gérance en milieu d'année 1994, il a continué à percevoir une rémunération mensuelle jusqu'à la rupture du contrat de travail ;

qu'il est manifeste et il ne conteste pas ce fait, qu'à compter de cette mise à l'écart de 1994, il n'a plus effectué aucun travail réel, se contentant comme il l'a indiqué lui-même d' "errer dans le camp" ;

que, toutefois, en droit, la rémunération d'un salarié reste due, même en l'absence de contrepartie, si c'est du seul fait de l'employeur que ce dernier n'a plus d'activité réelle ; que, dans le cadre de ce dossier pénal, et sans préjudice de solutions autres qui pourraient être retenues par les juridictions prud'homales en se fondant sur des éléments non produits ici, il n'est pas démontré que Jean-Jacques De X... ait voulu ni même accepté de travailler pour la société lorsqu'il a cessé d'en être le cogérant ; que, dans le doute, il ne peut donc pas être retenu que c'est de façon illicite qu'il a perçu une rémunération à compter de 1994 " :

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne constate pas que c'est du seul fait de la décision de l'employeur que le prévenu n'a plus travaillé après avoir perdu la gérance de la société ; qu'ainsi, elle ne permet pas de s'assurer que le prévenu n'a pas accepté de ne plus travailler tout en continuant à percevoir une rémunération ; qu'au contraire, elle relève qu'il n'est pas démontré qu'il ait accepté de travailler pour la société lorsqu'il a perdu la gérance de la société, ce qui implique que tout en n'ayant pas accepté de travailler pour la société, il acceptait de percevoir une rémunération de la part de celle-ci, ce qui était constitutif de recel d'abus de biens sociaux ; que, par des motifs contradictoires, et sans rechercher s'il n'existait pas un accord pour que le prévenu continue à percevoir une rémunération sans travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer Jean-Jacques De X... du délit de recel d'abus de biens sociaux ayant consisté à percevoir une rémunération fictive à compter de son éviction de ses fonctions de gérant, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a continué à être rémunéré jusqu'à la rupture de son contrat de travail, qu'il n'est pas contesté qu'il n'a plus effectué aucun travail réel et qu'il n'est pas démontré qu'il ait voulu ni même accepté de travailler pour la société lorsqu'il a cessé d'en être le cogérant ; que les juges en déduisent que, dans le doute, il ne peut être retenu qu'il a perçu, de façon illicite, une rémunération à compter de 1994 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;

Que la cassation est, encore, encourue ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, présenté pour la société Golfo di Sogno, pris de la violation des articles 321 du code pénal, L. 241-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Marcelle De X... pour les faits de recels d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que, de la même façon, Marcelle Z... conteste avoir reçu quoi que ce soit en 1994 ; que, si certains membres de la fratrie ont affirmé que Marcelle Z... a perçu de l'argent en espèces, Alexandre De X... a ajouté qu'il pensait que sa soeur avait porté plainte parce qu'à partir du changement à la tête de l'entreprise, soit en 1994, les versements à son profit ont cessé ; que, d'ailleurs, il serait surprenant que Marcelle ait porté plainte pénalement pour non-représentation et détournements au risque de faire apparaître sa propre participation au mécanisme frauduleux ; qu'enfin, la cour relève que Charlotte De X... a indiqué aux policiers que les sommes versées en espèces correspondaient à un complément de salaire déclaré, ce qui rejoint la mention sur la note manuscrite de Jean-Jacques De X... ;

que, pour ce qui la concerne et à la différence des autres membres de la fratrie, elle n'a jamais été salariée de la SARL, les associés semblant considérer qu'un unique paiement devait aller à chacun d'entre eux et c'est son mari, salarié, qui en a bénéficié à sa place ;

"alors que, d'une part, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ; que, dès lors que la prévention visait le fait que la prévenue avait conservé une partie des recettes de la société et n'avait accepté de la restituer qu'après y avoir été mise en demeure, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si de tels faits étaient établis et étaient susceptibles d'entraîner la qualification de recel d'abus de biens sociaux ou toute autre qualification pénale ;

que, faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans les conclusions régulièrement soulevées pour la partie civile, il était demandé réparation du préjudice né du fait que la prévenue avait confisqué la recette en espèces de l'année 1996 et l'avait conservée ;

que, mise en demeure de la restituer, elle n'avait pas remboursé la totalité de la somme ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces conclusions, ne les envisageant pas et ne recherchant pas si les faits étaient constitutifs d'une infraction, a privé sa décision de base légale" ;

Vu l' article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer Marcelle Z..., du délit de recel d'abus de biens sociaux, commis de 1994 à 1996, l'arrêt attaqué énonce que la preuve de la perception par celle-ci de sommes d'argent détournées des comptes de la société au cours de l'année 1994 et des années suivantes n'est pas suffisamment rapportée ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les recettes du camping qui auraient été conservées pour l'année 1996, soit 2 100 000 francs et qui n'ont été restituées que sur assignation d'huissier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D' où il suit que la cassation est, encore, encourue ;

Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Charlotte De X..., épouse Y..., Alexandre De X... et Catherine De X..., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 412, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; violation du principe du contradictoire, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Jean-Jacques De X... et de Marcelle De X... ;

"aux motifs que, Jean-Jacques De X... et Marcelle Z... se sont constitués parties civiles en faisant valoir qu'ils ont personnellement subi un préjudice financier du fait des détournements opérés et que c'est à cause de ceux-ci qu'ils n'ont pas perçu de dividendes ; qu'en droit, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'abus de biens social, en ce qu'il a pour objet la soustraction d'argent du patrimoine de l'entreprise, occasionne un préjudice non seulement à la société en tant que telle mais, en plus, à chacun des associés dont les revenus qu'ils perçoivent de son activité et qui dépendent de ses résultats déclarés sont susceptibles d'être minorés ; que Jean-Jacques De X... et Marcelle Z... ayant porté plainte notamment pour suspicion de dissimulation de comptes et d'abus de biens sociaux, et les condamnés non appelants ayant été condamnés sous cette seconde prévention, leur constitution de partie civile est recevable dans son principe ;

"alors que, une cour d'appel ne peut rendre une décision sans que toutes les parties intéressées aient été régulièrement citées devant elle aux fins de pouvoir présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que deux des associés de la société Golfo Di Sogno avaient fait appel du rejet de la recevabilité de leur action civile par le tribunal correctionnel, elle devait constater que les prévenus n'ayant pas fait appel de leur condamnation par le tribunal correctionnel devaient être considérés comme intimés et donc cités à comparaître devant elle ; qu'en déclarant l'action civile de Jean-Jacques De X... et Marcelle De X..., associés de la société Golfo Di Sogno recevable, reconnaissant ainsi le principe d'un préjudice personnel résultant des infractions pour lesquelles les autres associés avaient été condamnés par le tribunal correctionnel, sans s'être assurée que ces prévenus étaient parties à l'instance et avaient été régulièrement cités aux fins de pouvoir présenter leurs observations sur la recevabilité de ces actions civiles qui pouvait leur faire grief, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les dispositions précitées" ;

Vu l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et les articles 410 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne peut être valablement statué à l'encontre d'une personne qui n'a pas été régulièrement citée ou appelée à comparaître ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Charlotte, Alexandre et Catherine De X... ont été condamnés par le tribunal pour abus de biens sociaux et recel et que cette juridiction a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile à leur encontre de Jean-Jacques et de Marcelle De X... ; que, sur appel de ces derniers concernant cette disposition, la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré recevable leur constitution de partie civile ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que Charlotte, Alexandre et Catherine De X... aient été régulièrement cités devant la juridiction du second degré et aient pu faire valoir leurs droits, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, à l'exception de celles concernant César Z..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 1er mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82894
Date de la décision : 28/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, 01 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2007, pourvoi n°06-82894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award