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28/03/2007 | FRANCE | N°06-40098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X... a, en décembre 1964, été engagé en qualité de mécanicien par la société Bowling de la Matène ; que, postérieurement à un arrêt maladie, le salarié a, lors de la visite de reprise du 5 août 2002, été déclaré, par le médecin du travail, inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ; qu'ayant été li

cencié le 26 août 2002 pour inaptitude physique à son poste, il a demandé la condamnation de l'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X... a, en décembre 1964, été engagé en qualité de mécanicien par la société Bowling de la Matène ; que, postérieurement à un arrêt maladie, le salarié a, lors de la visite de reprise du 5 août 2002, été déclaré, par le médecin du travail, inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 26 août 2002 pour inaptitude physique à son poste, il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient qu'après avoir reçu l'avis d'inaptitude à tout poste, l'employeur a sollicité l'avis du médecin du travail qui lui a confirmé le 8 août 2002 que "l'état de santé de M. de Y... ne permettait pas un aménagement de son poste de travail ou un reclassement dans l'entreprise du Bowling de la Matène" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'avis du médecin du travail ni les précisions apportées ultérieurement par ce médecin ne dispensent l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , l'arrêt rendu le 9 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Bowling de la Matène aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bowling de la Matène à payer à M. de Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40098
Date de la décision : 28/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 09 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2007, pourvoi n°06-40098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40098
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