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28/03/2007 | FRANCE | N°06-40051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2005), que M. X... a été engagé par la société Jardin, entreprise de bâtiment, en qualité d'ouvrier à compter du 31 janvier 1975 puis de peintre avant d'être promu chef d'équipe ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 1er mars 2002, il a été déclaré après deux examens médicaux "apte à la reprise avec interdiction de port de charges, de travaux sur échelle ou escabeau", le m

édecin du travail précisant : "une inaptitude au poste de peintre est à prévoir" ; que le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2005), que M. X... a été engagé par la société Jardin, entreprise de bâtiment, en qualité d'ouvrier à compter du 31 janvier 1975 puis de peintre avant d'être promu chef d'équipe ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 1er mars 2002, il a été déclaré après deux examens médicaux "apte à la reprise avec interdiction de port de charges, de travaux sur échelle ou escabeau", le médecin du travail précisant : "une inaptitude au poste de peintre est à prévoir" ; que le 21 août 2003, l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés du 8 octobre 1990, les chefs d'équipe classés au niveau IV-1 de la grille de classification soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite ;

qu'ainsi, les taches dévolues à un maître-ouvrier peuvent être limitées à des fonctions d'encadrement d'une équipe ; qu'en décidant, dès lors, qu'un maître-ouvrier peintre continue nécessairement d'exécuter des travaux de peinture, pour en déduire que le fait pour le salarié d'avoir été déclaré inapte au poste de peintre concernait son emploi de chef d'équipe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que l'employeur est tenu de proposer au salarié qui, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en se fondant, pour estimer que l'employeur avait accompli son obligation de reclassement, sur des motifs d'où ne ressort pas l'impossibilité de maintenir le salarié dans son emploi de chef d'équipe tout en le dispensant du port de charges et de travaux sur échelle ou escabeau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-2-5 du code du travail ;

3 / que seules les recherches effectuées postérieurement au deuxième avis d'inaptitude doivent être prises en considération pour déterminer si l'employeur a exécuté son obligation de reclassement ;

qu'en ne répondant pas au moyen opérant du salarié tiré de ce que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche de reclassement entre le 15 juillet 2003, date du second avis d'inaptitude du médecin du travail, et le 21 août suivant, date du licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que selon la convention collective des ouvriers du bâtiment applicable à l'entreprise, les ouvriers qui sont dénommés maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe sont des ouvriers qui, soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite ; que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que dans les deux cas ces salariés continuent d'exercer effectivement leur métier de sorte que l'inaptitude du salarié au poste de peintre concernait également l'emploi de chef d'équipe exercé dans ce même métier ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a constaté par motifs propres et adoptés d'une part, que le personnel de l'entreprise était composé essentiellement de personnes affectées directement à la production et aux métiers du bâtiment et que ces différents modes d'exercice de ces métiers nécessitaient de manière régulière le port de charges ou des travaux en situation instable en hauteur sur échelle, escabeau ou similaires ou des connaissances techniques dont le salarié n'aurait pu disposer qu'au moyen d'une formation de plusieurs centaines d'heures, d'autre part, que les organigrammes des trois sociétés du groupe révélaient que les structures de personnel étaient sensiblement identiques ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, par une réponse motivée, que l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40051
Date de la décision : 28/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre E), 04 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2007, pourvoi n°06-40051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40051
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