AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2005) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel, qui a énoncé les ressources des parties et relevé que celles-ci percevaient des aides sociales correspondant à leur situation, en a souverainement déduit que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans leurs conditions de vie respectives ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que si l'épouse justifiait de ce que son mari avait exercé des violences sur sa personne à plusieurs reprises, elle ne justifiait pas de la réalité d'un préjudice distinct ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts ;
Que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.